Deuxième chambre civile, 14 décembre 2017 — 16-26.214

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10830 F

Pourvoi n° Z 16-26.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société La Médicale de C..., société anonyme, dont le siège est [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Pierre Y..., domicilié [...]                       ,

2°/ à Mme Marie-Christine Z..., veuve Y..., domiciliée [...]                         ,

3°/ à Mme Julie Y..., domiciliée [...]                      ,

4°/ à la société Le Crédit lyonnais, société en nom collectif, dont le siège est [...]                             ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société La Médicale de C..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des consorts Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Médicale de C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne d'une part à payer la somme de 3 000 euros à la société Le Crédit lyonnais et d'autre part à payer à M. Y..., Mme Z... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société La Médicale de C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la MEDICALE DE C... à payer à Madame Marie-Christine Z... veuve Y..., à Madame Julie Y... et à Monsieur Pierre Y... la somme de 363.730,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre du contrat d'assurance invalidité-décès qui aurait été souscrit par Monsieur Y... Pascal au profit du CREDIT LYONNAIS ;

AUX MOTIFS QUE le CREDIT LYONNAIS, appuyé par les consorts Y..., fait valoir que l'existence du contrat est confirmée par une attestation de l'assureur en date du 19 décembre 2003 et que si cette attestation devait être considérée comme une note de couverture, elle n'en établirait pas moins l'existence du contrat ; qu'il ajoute qu'en tout état de cause, il incombe à la MEDICALE DE C... de rapporter la preuve que l'engagement qui est exprimé dans ce document a pris fin ; que la MEDICALE DE C... répond qu'il n'existe aucun engagement de sa part en couverture du prêt car la seule mention de l'existence d'un contrat d'assurance dans l'acte du 30 décembre 2003, qui reproduit celle figurant dans l'offre de prêt du 5 décembre 2003, est impropre à caractériser l'existence d'un contrat d'assurance en l'absence de document annexé à cet acte et à l'offre de prêt ; qu'elle ajoute que la somme prélevée en février 2004 correspond à la première échéance trimestrielle de la prime annuelle de 5.762,25 euros pour un prêt de 985.000 euros ; que, dans un document en date du 19 décembre 2003, la MEDICALE DE C... a déclaré « accepter au titre du contrat "crédits médicaux 251" les garanties "décès-Invalidité Absolue et définitive à hauteur de 100 %" en couverture d'un prêt d'un montant en principal de 1.450.000 euros d'une durée de 10 ans et à effet de la date de déblocage des fonds consenti à M. Pascal Y... ... » ; que ce document, signé par l'assureur, en présence de l'assuré et du banquier, qui l'ont paraphé, précise qu'il est "fait pour servir et valoir ce que de droit" ; qu'il s'agit, en conséquence, d'une attestation d'assurance et que celle-ci est faite sans réserve et n'est pas limitée dans le temps pour valoir uniquement jusqu'à la date de signature de l'acte notarié du 30 décembre 2003 mais, au contraire, elle concerne la durée du contrat car l'assureur s'y "engage à informer immédiatement le CREDIT LYONNAIS du non-paiement d'une cotisation" ; qu'en out