Deuxième chambre civile, 14 décembre 2017 — 16-24.365
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10832 F
Pourvoi n° Q 16-24.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. René Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant à la Caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (Carpilig), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La Caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Monsieur Y... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' « Au terme de l'article 4 du règlement relatif au régime invalidité des ouvriers, employés et personnel d'encadrement annexé à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur : "les membres participants, qui sont reconnus par la sécurité sociale invalides de 2' ou 3ème catégorie, ont droit à une indemnité complétant la pension versée par la sécurité sociale, à la condition que l'arrêt ayant entraîné l'état d'invalidité soit immédiatement précédé d'une période continue d'au moins six mois d'ancienneté dans la profession." Il résulte du relevé de carrière de M. Y..., que s'il a travaillé durant de nombreuses années soit 19 années comme ouvrier typographe, il a eu une activité artisanale de mai 1986 à septembre 1988 et n'a repris un emploi salarié à l'imprimerie Le Perche que du 17 septembre 1988 au 30 janvier 1989, date de l'accident à l'origine d'une hémiplégie soit durant moins de 6 mois continus. Il n'entrait donc pas dans les prévisions du régime de prévoyance puisque l'arrêt du 30 janvier 1989 n'a pas été immédiatement précédé d'une période continue d'au moins six mois d'ancienneté dans la profession. CARPILIG justifie de l'authenticité et de la sincérité de ce texte officiel entré en vigueur le 1 janvier 1968 contrairement à ce que soutient M. Y.... Celui-ci prétend par ailleurs que la notice ne rappelait pas l'exigence d'une période continue de 6 mois précédant immédiatement l'arrêt. Il y a lieu de noter que M. Y... ne rapporte pas cette preuve faute de verser la notice afférente à l'année de son arrêt de travail. La notice qu'il verse aux débats et qui mentionne que les droits sont ouverts si, au moment de l'arrêt de travail qui a entraîné l'invalidité, le salarié a cotisé pour ce risque pendant une période continue de 6 mois est de 2007. En outre, et pour considérer cette condition d'activité continue durant 6 mois, la notice de 2007 se place également au moment de l'arrêt de travail. Cette référence serait inutile s'il suffisait d'avoir cotisé 6 mois de façon continue au cours d'un parcours professionnel et à n'importe quelle moment de sa carrière professionnelle. Aussi, M. Y..., qui avait interrompu ses activités d'ouvrier typographe salarié durant 2 ans et 1/2 ne peut sérieusement soutenir avoir été induit par cette formulation,(à supposer que ce soit cette formulation dont il ait