Deuxième chambre civile, 14 décembre 2017 — 17-10.094
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10835 F
Pourvoi n° Y 17-10.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Eddy Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [...] ,
3°/ à la mutuelle Apicil prévoyance, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. Y..., de Me Balat, avocat de la société Pacifica ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(SUR L'ASSISTANCE PAR TIERCE PERSONNE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pacifica à payer à M. Y... la somme de 275 716,41 € en réparation du préjudice corporel causé par l'accident du 2 février 2000 en deniers, quittances, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisables annuellement ;
AUX MOTIFS QUE
« Assistance par tierce personne : que pour la période antérieure à la consolidation, Eddy Y... demande l'indemnisation d'une assistance par aide-ménagère à raison de 3 heures par jour durant 2 mois après chacune de ses 5 hospitalisations au taux horaire de 21,47 € soit : 3 heures X 60 jours X 5 X 21,47 € = 19 323 € ; que la société Pacifica, invoquant l'avis expertal qui a retenu un besoin d'assistance pendant deux mois après l'intervention d'allongement de l'arthrodèse en 2008, offre l'indemnisation suivante : 4 heures par semaine X 8,5 semaines X 8 € = 274 € (sic) ; que l'expert judiciaire a émis l'avis suivant (rapport page 28 in fine) : « l'aide-ménagère attribuée pendant les deux mois suivant l'intervention d'allongement de l'arthrodèse de 2008 était justifiée » ; que de même les docteurs D... (mandaté par Eddy Y...) et E... (mandaté par la société Pacifica) avaient indiqué, dans leur rapport d'expertise extra-judiciaire du 16/07/2008 (pages 6 et 10) : « (la victime) signale avoir bénéficié après sa chirurgie du 5/01/2008 d'une aide extérieure deux fois par semaine pendant 60 jours (prescription du chirurgien du 7/01/2008). ( ) L'aide-ménagère pendant les deux mois post-chirurgicaux paraît justifiée » ; qu'il résulte de l'avis concordant des experts judiciaires et extrajudiciaires que le besoin d'assistance par tierce personne n'a été retenu qu'à la suite de la seule hospitalisation de janvier 2008 ; qu'Eddy Y... a chiffré sa demande indemnitaire sur la base (21,47 €/ heure) d'un tarif d'aide à domicile de 2013 versé aux débats ; que l'aide concernée ayant été dispensée en 2008, il sera retenu un taux horaire de 20 € ; que l'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée comme suit : 4 heures par semaine X 8,5 semaine X 20 € = 680 € [ ] ; assistance par tierce personne : qu'Eddy Y... demande l'indemnisation suivante, sur la base d'une étude extra-judiciaire réalisée à son initiative le 15/05/2015 par une ergothérapeute : - du 7/02/2008 au 7/02/2010 : 17 heures X 626 semaines X 21,47 € = 228 483,74 €, - capitalisation viagère de 15,45 heures d'assistance par semaine au même taux horaire à compter du 8/02/2010 : 486 775,93 €, - total : 715 259,67 € ; que la société Pacifica conclut au rejet de ce chef de demande en faisant valoir q