Deuxième chambre civile, 14 décembre 2017 — 16-27.508
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1586 F-D
Pourvoi n° F 16-27.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse locale d'assurances mutuelles agricoles (CLAMA) des gorges de l'Ardèche, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Méditerranée, dont le siège est [...] , dont la dénomination usuelle est Groupama Méditerranée,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse locale d'assurances mutuelles agricoles des gorges de l'Ardèche, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée (Groupama Méditerranée), l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mai 2016), que la caisse locale d'assurances mutuelles agricoles des gorges de l'Ardèche (la CLAMA des gorges de l'Ardèche) qui, pendant plusieurs années, n'a pas distribué à ses sociétaires ses excédents de recettes qu'elle a conservés en "réserves libres" dont elle a confié la gestion à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée (Groupama Méditerranée) qui est sa caisse de réassurance, a manifesté son intention de distribuer ces fonds propres à ses sociétaires sous forme de ristournes, et a réclamé à Groupama Méditerranée la remise des fonds qu'elle lui avait confiés ; que cette dernière s'y étant opposée, la CLAMA des gorges de l'Ardèche l'a assignée aux fins de voir juger qu'elle pouvait librement procéder à la distribution envisagée et voir condamner Groupama Méditerranée à lui remettre les sommes réclamées ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la CLAMA des gorges de l'Ardèche fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que le juge ne peut dénaturer ni les termes clairs et précis ni la portée d'un contrat auquel sont assimilés les statuts d'une caisse d'assurance mutuelle agricole ; qu'en l'espèce, l'article 28, alinéa 2, des statuts de la CLAMA des gorges de l'Ardèche prévoit qu'« après prélèvement destiné à la constitution de ces provisions ou réserves [les provisions ou réserves obligatoires visées à l'alinéa 1er], les excédents annuels peuvent être répartis entre les sociétaires suivant décision de l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration » ; qu'en affirmant que ce texte n'autorisait la répartition entre les sociétaires de la caisse que des excédents de l'année écoulée figurant au compte de résultat, mais non des excédents des années antérieures affectés dans les réserves libres, et figurant alors au passif du bilan sous la rubrique « capitaux propres », cependant que cet article vise « les excédents annuels » au pluriel et ne procède à aucune distinction entre les excédents de l'année écoulée et ceux des années précédentes, ces derniers auraient-ils été affectés dans les réserves libres, la cour d'appel, qui a dénaturé la portée de l'article 28 des statuts de la CLAMA des gorges de l'Ardèche, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu l'article 1103 du code civil) ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que l'article 28 du statut de la CLAMA des gorges de l'Ardèche dispose qu'"il sera constitué par décision de l'assemblée générale des provisions et réserves pour éventualités en fonction des obligations de la caisse, compte tenu du minimum fixé par la caisse de réassurance, que l'assemblée générale peut, en outre, sur proposition du conseil d'administration, décider de la constitution de toutes provisions ou réserves justifiées par les circonstances, qu'après prélèvement destiné à la constitution de ces provisions ou réserves, les excédents annuels peuvent être répartis entre les sociétaires suivant la décision de l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration", c'est sans dénaturer cette disposition claire et précise que la cour d'appel a retenu qu'elle n'autorisait la répartition, entre les soc