Deuxième chambre civile, 14 décembre 2017 — 16-22.122

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1597 F-D

Pourvoi n° B 16-22.122

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Emmanuelle X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupama d'Oc, dont le siège est [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Emmanuelle X..., domiciliée [...]                                                         ,

2°/ à Mme Emilie X..., domiciliée [...]                                                ,

3°/ à M. Jean-Philippe X..., domicilié [...]                                         ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama d'Oc, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Emmanuelle X..., l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bénédicte X..., exploitante agricole, a souscrit auprès de la société Groupama d'Oc (l'assureur) une assurance garantissant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêts de travail consécutifs à une maladie entraînant une incapacité temporaire totale, et celui d'une rente en cas d'invalidité supérieure à 33 % consécutive à une maladie ; que Bénédicte X... ayant souffert d'une leucémie, l'assureur lui a versé les indemnités journalières prévues au contrat pour la période du 16 juillet 2008 au 15 juillet 2011 et l'a avisée, par une lettre du 18 juillet 2011, de la cessation de ce versement, conformément aux conditions générales du contrat qui stipulaient que ces indemnités « cessent au plus tard trois ans après le premier jour de l'arrêt de travail » ; que Bénédicte X... a, par lettre du 8 mars 2012, demandé à bénéficier de la garantie invalidité ; qu'à la suite de deux lettres de son conseil réitérant cette demande les 11 avril et 13 juin 2012, l'assureur a, en application des conditions générales du contrat relatives aux « critères d'attribution de la rente », organisé une expertise confiée à son médecin-conseil afin de déterminer le taux d'incapacité de son assurée en tenant compte de l'invalidité après stabilisation de l'état de santé ; que, contestant le taux d'invalidité et la durée contractuelle de la rente retenus, Bénédicte X... a assigné l'assureur en paiement de la rente d'invalidité et en réparation d'un préjudice consécutif à un manquement à ses obligations ; que Bénédicte X... étant décédée en cours d'instance, ses trois enfants, Mmes et M. Emmanuelle, Emilie et Jean-Philippe X... (les consorts X...), ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit de leur mère ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à payer aux consorts X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que celui-ci, qui avait fait examiner Bénédicte X... en juin 2009 et février 2010 afin de vérifier le bien-fondé du droit au paiement d'indemnités journalières et qui avait connaissance de la pathologie dont elle souffrait ainsi que des conséquences que celle-ci entraînait sur ses capacités physiques, ne pouvait ignorer que la question de la mise en oeuvre de la garantie invalidité se poserait nécessairement dès la fin du règlement des indemnités journalières, et retient qu'en s'étant abstenu de diligenter l'expertise nécessaire à cette mise en oeuvre et en ayant attendu pour y procéder que son assurée se plaigne de cette carence par une lettre du 8 mars 2012, l'assureur n'a pas exécuté loyalement le contrat au regard des éléments d'information dont il disposait sur la situation de son assurée et a commis une faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur n'avait pas l'obligation de mettre en oeuvre la garantie invalidité du contrat avant que l'assurée ne lui en fasse la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l