Deuxième chambre civile, 14 décembre 2017 — 16-25.760
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1598 F-D
Pourvoi n° F 16-25.760
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. Francis X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2016), qu'un véhicule de marque Ferrari, assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), a été accidenté le 13 avril 2011 alors que, conduit par M. X..., il circulait sur une route départementale en tant que "voiture ouvreuse", sur un "parcours de liaison" de la course automobile "Tour auto 2011" ; que l'assureur ayant refusé sa garantie en se prévalant de l'exclusion figurant à l'article 7.1 des conditions générales de la police, selon laquelle "ne sont pas garantis... les dommages survenus au cours d'épreuves, courses ou compétitions (ou leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics", M. X... l'a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de juger que la clause d'exclusion prévue à l'article 7.1 du contrat d'assurance n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 7.1 du contrat d'assurance stipule que ne sont pas garantis « les dommages survenus au cours d'épreuve, courses ou compétitions (ou leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'au moment de l'accident M. X... circulait en qualité de véhicule ouvreur sur le « Tour auto 2011 », qui constituait une épreuve sportive, ce dont il résultait qu'il concourait à l'épreuve sportive, la cour d'appel, qui a statué à l'aide de considérations inopérantes tirées de l'absence de survenance de l'accident au cours d'une épreuve de course ou d'une compétition, le véhicule ouvreur n'étant pas compétiteur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134, alinéa 1, du code civil, devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article R. 211-11, 4°, du code des assurances ;
2°/ que l'article 7.1 du contrat d'assurance stipule que ne sont pas garantis « les dommages survenus au cours d'épreuve, courses ou compétitions (ou leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics » ; qu'en énonçant que le déplacement des véhicules ouvreurs n'était pas en lui-même soumis par la réglementation à autorisation préalable, quand l'autorisation préalable des pouvoirs publics concerne l'épreuve elle-même, la cour d'appel a statué par une considération inopérante et violé l'article 1134, alinéa 1, du code civil, devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article R. 211-11, 4°, du code des assurances ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que M. X... ne figurait pas sur la liste des équipages autorisés à prendre le départ de la course automobile et retenu que, lors de l'accident, le véhicule qu'il conduisait circulait sur une route départementale en tant que véhicule ouvreur ou de parade sur un "parcours de liaison", itinéraire empruntant des voies ouvertes à la circulation publique et soumis au code de la route, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que l'accident n'était pas survenu au cours d'une épreuve, course, compétition ou de leurs essais, pour en déduire à bon droit que les dommages n'étaient pas exclus de la garantie en application de l'article 7-1 des conditions générales d'assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, re