Deuxième chambre civile, 14 décembre 2017 — 16-23.576

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
  • Articles 446-1 et 946 du code de procédure civile et 1244-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1601 F-D

Pourvoi n° H 16-23.576

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...]                            ,

contre l'ordonnance rendue le 5 juillet 2016 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant à Mme Dany X..., domiciliée [...]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme X..., l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a fait appel dans un litige personnel aux services de M. Y... (l'avocat) ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, ce dernier a saisi le bâtonnier de son ordre pour lui demander d'en fixer le montant ; que le bâtonnier a évalué les honoraires à la somme de 500 euros TTC ; que Mme X... a formé un recours devant le premier président devant lequel elle n'a pas comparu et sollicité, par des conclusions écrites, des délais de paiement ; que l'avocat a demandé le rejet de ce recours ainsi que la fixation des honoraires à une somme d'un montant supérieur ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires à la somme de 500 euros TTC :

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'en taxant le montant des honoraires dus par Mme X... à l'avocat à la somme de 500 euros TTC, après avoir énoncé qu'il « sembl[ait] qu'elle ne contest[ait] pas le montant des honoraires taxés par le bâtonnier », le premier président de la cour d'appel, qui a statué par un motif dubitatif s'agissant de la teneur exacte des prétentions de Mme X..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants, critiqués par le moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, a, par décision motivée, évalué, conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires à la somme qu'il a retenue ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'ordonnance de déclarer bien fondé le recours de Mme X... et de lui accorder en conséquence un délai de paiement :

Vu les articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile et 1244-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que le premier président, saisi d'un recours contre une décision du bâtonnier statuant sur une contestation en matière d'honoraires, entend les parties contradictoirement ; que la procédure, qui se déroule sans représentation obligatoire, est orale, de sorte que les conclusions écrites qui peuvent être déposées ne saisissent le premier président que pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience, sauf si ce dernier a été dispensé de comparaître ;

Attendu qu'après avoir relevé que Mme X... n'avait pas comparu le jour de l'audience, l'ordonnance, déclarant son recours fondé, lui accorde des délais de paiement pour s'acquitter des honoraires dus à l'avocat dont elle confirme le montant fixé par la décision du bâtonnier ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme X... avait été dispensée de comparaître à l'audience à laquelle les parties avaient été convoquées, ce dont il résultait qu'il n'était valablement saisi d'aucune demande concernant l'octroi d'un délai de paiement, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare le recours de Mme X... bien fondé, dit qu'elle s'acquittera de la somme due en vingt mensualités de 25 euros TTC et qu'à défaut de paiement de l'u