Deuxième chambre civile, 14 décembre 2017 — 16-25.245

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code civil.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1602 F-D

Pourvoi n° W 16-25.245

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juin 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre-Henri X..., domicilié [...]                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Nicolas Y..., domicilié [...]                       ,

2°/ à la société L'Equité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...]                        ,

3°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) CAMPLP, dont le siège est [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société L'Equité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 janvier 2010, M. X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y..., assuré par la société L'Equité ; qu'il les a assignés en réparation de son préjudice corporel, en présence de la caisse régionale du régime social des indépendants CAMPLP ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... au titre de la perte de gains professionnels actuels, l'arrêt énonce que la victime ne justifie pas du détail des indemnités journalières perçues de la date de l'accident à la date de la consolidation et qu'il n'est pas versé aux débats le détail des débours pris en charge par l'organisme social ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner les pièces versées aux débats par les organismes sociaux attestant que M. X... n'avait perçu aucune indemnité journalière au titre de cet accident, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... au titre de la perte de gains professionnels actuels, l'arrêt énonce également qu'il ressort d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance, statuant sur l'indemnisation du préjudice subi par M. X... à la suite d'un autre accident survenu le 13 mai 2011, que ce dernier a effectivement perçu des indemnités journalières, en tout cas pour la période allant du 13 mai au 29 décembre 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'indemnisation d'un préjudice subi à l'occasion d'un autre accident, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il résulte des nombreux certificats médicaux qu'il a versés, établis par des médecins psychiatre et généraliste et par un psychologue, qu'il a souffert, suite à l'accident, d'une dépression sévère réactionnelle, ce qui l'a conduit à interrompre définitivement son activité et relevé qu'il est démontré, par ces pièces médicales, que son incapacité à reprendre le travail est la conséquence directe du traumatisme subi, nonobstant les épisodes dépressifs antérieurs qu'il a effectivement pu connaître, l'arrêt retient que, pour calculer son préjudice, M. X... reprend la même argumentation que celle relative à la perte de ses gains professionnels actuels et que, pour les mêmes motifs, ce raisonnement, non conforme à la réalité, ne saurait être retenu ;

Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'i