Deuxième chambre civile, 14 décembre 2017 — 16-24.311
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1608 F-D
Pourvoi n° F 16-24.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société L'Equité, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Office français des assurés réunis (OFAR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Hélène X..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Denis Y..., domicilié [...] ,
4°/ à M. César Y..., domicilié [...] , assisté de son curateur l'ANRAS,
5°/ à Mme Valérie Z...,
6°/ à M. Guillaume Z...,
domiciliés [...] ,
7°/ à Mme Isabelle A..., domiciliée [...] ,
8°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...] ,
9°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,
10°/ à la mutuelle APO Pesenti, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société MMA IARD a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société L'Equité et de la société Office français des assurés réunis, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société L'Equité et à la société Office français des assurés réunis du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., M. Denis Y..., M. César Y..., assisté de son curateur l'ANRAS, Mme Z..., M. Z..., Mme A..., le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et la mutuelle APO Pesenti ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 juillet 2016), et les productions, que le 19 mars 2011, alors qu'il était passager du cyclomoteur piloté par le fils mineur de Mme Z..., M. César Y..., alors âgé de 14 ans, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel étaient impliqués un véhicule conduit par un automobiliste assuré auprès de la société MMA IARD (la société MMA) et le véhicule de Mme A... ; que Mme Z..., qui avait demandé à souscrire une assurance pour le cyclomoteur sur un site internet en payant la prime par carte bancaire, avait obtenu de la société Office français des assurés réunis (la société OFAR), courtier en assurance, un document attestant que « sous réserve de l'exactitude de ses déclarations et dans un délai de trente jours de l'encaissement de la prime » elle était assurée auprès de la société L'Equité à partir du 15 mars 2011 ; que le paiement de la prime d'assurance, refusé par la banque, n'ayant pas été régularisé, la société L'Equité a dénié sa garantie en invoquant une exception de non-assurance ; que Mme X... et M. Denis Y..., agissant tant en leurs noms personnels qu'au nom de leur fils mineur, César Y..., ont assigné la société OFAR, la société L'Equité et la société MMA en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de la mutuelle APO Pesenti et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) ; que M. César Y..., devenu majeur, a repris l'instance, assisté en cause d'appel par son curateur, l'ANRAS ; que la société MMA a appelé en intervention forcée Mme Z... et Mme A... ;
Attendu que les sociétés L'Equité et OFAR font grief à l'arrêt de condamner la première à relever et garantir la société MMA de l'ensemble des condamnations en principal, frais et dépens prononcées à son encontre au profit de M. César Y..., de Mme X... et de M. Denis Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que la formation du contrat d'assurance suppose que soit établi