Deuxième chambre civile, 14 décembre 2017 — 16-25.402
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1612 F-D
Pourvoi n° S 16-25.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 6 septembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à Mme Patricia Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 6 septembre 2016), que Mme Y... a confié à Mme X... (l'avocat), la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce et de liquidation du régime matrimonial des époux ; que le 30 juillet 2015, à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 31 décembre 2015, a fixé à une certaine somme le montant de ceux restant dus par Mme Y... ; que cette dernière a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance d'infirmer la décision du bâtonnier entreprise et de l'inviter en conséquence à restituer à Mme Y... la somme de 1 180 euros et en tant que de besoin de l'y condamner, alors, selon le moyen, que le juge de la taxation ne doit pas méconnaître l'objet du litige ; qu'à l'appui de son recours à l'encontre de la décision du bâtonnier, Mme Y... demandait au délégué du premier président « d'annuler la décision de M. le bâtonnier, de demander à Me X... de (lui) rembourser les sommes versées dans la procédure de divorce et de lui faire annuler sa (dernière) facture d'un montant de 1 788,60 euros qu'elle n'a jamais expédiée et avec la vérification de son journal de caisse nous pourrons également confirmer qu'elle a bien encaissé en espèce les 360 euros qu'elle réclame » ; qu'ainsi elle ne sollicitait nullement concernant la procédure de liquidation que le délégué du premier président réduise les honoraires de l'avocat qu'elle avait déjà réglés sans contestation ; qu'en réduisant cependant pour la procédure de liquidation les honoraires de l'avocat à la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, alors que Mme Y... se bornait uniquement à solliciter l'annulation de la dernière facture d'honoraires qu'elle n'avait pas réglée et ne contestait pas le montant des honoraires déjà réglés, le délégué du premier président a méconnu l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'abord, que les honoraires afférents à la liquidation anticipée du régime matrimonial des époux étaient en litige, ensuite, que Mme Y... contestait une facture du 1er décembre 2014 afférente à cette procédure, enfin, que l'avocat n'avait perçu que des provisions, c'est sans méconnaître l'objet du litige que le premier président, à qui il appartenait de fixer les honoraires dus pour cette procédure, a statué comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X...
- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé la décision du bâtonnier entreprise et invité en conséquence Maitre X... à restituer à Mme Y... la somme de 1.180 € et en tant que de besoin de l'y avoir condamnée.
- AU MOTIF QUE Me Sylvie X... a succédé à un confrère auprès de Mme Patricia Y... dans la procédure de divorce