Deuxième chambre civile, 14 décembre 2017 — 15-10.313

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1614 F-D

Pourvoi n° V 15-10.313

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... H... X..., domiciliée [...]                                             , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Y... Z..., veuve X..., décédée en cours d'instance,

contre l'ordonnance rendue le 8 octobre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, dans le litige l'opposant à Mme Ghislaine A..., domiciliée [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme I... H... X..., tant en son personnel qu'ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme A..., l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Fort-de-France, 8 octobre 2014), qu'en 2003, Mme I... H... X... et sa mère, Y... X..., ont confié la défense de leurs intérêts à Mme A... (l'avocat) à l'occasion de la succession de leur père et époux, D... X..., et du litige les opposant à d'autres héritiers ; qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue ; que Mmes X... ont contesté le montant des honoraires et frais réclamés par l'avocat, et ont sollicité, par lettre du 20 août 2013, l'arbitrage du bâtonnier ; que, par décision du 23 décembre 2013, le bâtonnier a fixé à une certaine somme le montant global des honoraires et frais de l'avocat ; que Mmes X... ont formé un recours contre cette décision ; que Y... X... est décédée le [...] et que l'interruption de l'instance a été constatée le 3 mars 2016 ; que les démarches en vue de la reprise d'instance ont été effectuées et que Mme I... H... X... a repris l'instance en qualité d'héritière de sa mère ;

Attendu que Mme I... H... X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de sa mère, fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier, de condamner Y... X... et Mme I... H... X..., chacune, à payer à l'avocat la somme de 46 750 euros HT au titre de ses honoraires et frais et de dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la notification de l'ordonnance du 23 décembre 2013, alors, selon le moyen :

1°/ que Mmes X... soutenaient que le compte détaillé établi par l'avocat faisait apparaître de nombreuses diligences communes à elles deux qui ne pouvaient être facturées deux fois ; qu'en se bornant à retenir que leurs qualités respectives de conjoint survivant et de descendant du défunt, et leurs droits et parts successorales différents avaient justifié de la part de l'avocat des diligences différenciées, sans rechercher si l'avocat n'avait pas fourni également des diligences communes à ses deux clientes et si, dans l'affirmative, la différence de leurs situations n'avait pas déjà été prise en considération à travers la facturation du temps effectivement passé à l'accomplissement de ces diligences, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ensemble l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;

2°/ que Mmes X... soutenaient que les heures de travail juridique, le temps de déplacement ou le travail de secrétariat ne pouvaient être facturées indifféremment au même taux horaire ; qu'il résultait de la note d'honoraires contestée et du détail des diligences accomplies que l'avocat avait facturé au même taux horaire toutes ses démarches, à savoir les réunions avec ses clients et avec le notaire, l'intégralité des courriers et des emails, sans plus de précision ; qu'en se bornant à retenir que dans le cadre d'une transaction, aucune lettre, mail écrit ou reçu ne pouvait être considéré comme anodin, que c'est le traitement du document reçu qui permettait à l'avocat d'apprécier son importance dans le suivi du dossier et que la complexité et le caractère conflictuel des relations entre les parties exigeaient une lecture attentive de chaque document, sans rechercher si les diligences accomplies pouvaient se voir affecter indifféremment le