Deuxième chambre civile, 14 décembre 2017 — 16-18.492

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1617 F-D

Pourvoi n° F 16-18.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marina X..., domiciliée [...]                                   , assistée de son curateur, l'Association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) de l'Ain, dont le siège est [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Macif assurances, dont le siège est [...]                                    ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est [...]                                                  ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X..., assistée de son curateur, l'ATMP de l'Ain, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Macif assurances, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 avril 2016), que Mme X..., qui circulait au volant de son véhicule, est entrée en collision avec celui de M. A..., assuré auprès de la société Macif assurances (l'assureur) qui arrivait en sens inverse ; qu'assistée de son curateur, l'association tutélaire des majeurs protégés du département de l'Ain, elle a assigné l'assureur en réparation de son préjudice ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que sa faute a pour effet d'exclure son droit à indemnisation et de la débouter de ses demandes d'expertise, de provision et d'indemnisation, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge de rechercher si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; qu'en se référant à l'imputabilité d'un défaut de maîtrise de son véhicule par Mme X..., qui ne peut être attribué à un fait extérieur et en spécifiant que cette dernière « a contribué entièrement à la réalisation de son dommage », la cour d'appel, qui ne pouvait se fonder sur la faute de la conductrice comme seule cause génératrice du dommage pour exclure son droit à indemnisation, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°/ qu'en n'analysant pas, fût-ce succinctement, le procès-verbal de gendarmerie rapportant le témoignage de M. B..., dont il résultait que Mme X... avait adopté un comportement approprié aux conditions de circulation, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, la limitation de son droit à indemnisation étant proportionnelle à la gravité de sa faute, sans qu'il y ait lieu de se référer au comportement des autres conducteurs impliqués, puis relevé que l'examen des pièces de l'enquête de gendarmerie révélait que l'accident s'était produit dans une sortie de virage à gauche et qu'il venait de pleuvoir de sorte que la route était mouillée et glissante, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a estimé que Mme X... avait perdu le contrôle de son véhicule à la suite d'un défaut de maîtrise dont l'imputabilité ne pouvait être attribuée à un fait extérieur tel que le mauvais état de la chaussée sinon à sa propre conduite, ce dont elle a pu déduire, sans se fonder sur le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, que cette perte par Mme X... de la maîtrise de la trajectoire de son véhicule avait contribué à la réalisation de son dommage ; qu'elle a ainsi justifié l'exclusion de son droit à indemnisation sans encourir le grief du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;