Première chambre civile, 13 décembre 2017 — 16-26.165

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 468 du code civil.
  • Articles 39, alinéa 2, du code de procédure civile et R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1310 F-D

Pourvoi n° W 16-26.165

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Didier X..., domicilié [...]                                ,

2°/ l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte, dont le siège est [...]                                                            , agissant en qualité de curateur de M. Didier X...,

contre le jugement rendu le 8 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Caen, dans le litige les opposant :

1°/ à la société HMBI, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                                   ,

2°/ à Mme Nathalie Y..., épouse Z..., domiciliée chez M. Joseph Z...[...]                                          ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X... et de l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte, ès qualités, de Me B..., avocat de la société HMBI, l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, par acte sous seing privé du 14 septembre 2012, la société HMBI (la société) a donné un appartement à bail à M. X... et Mme Y... ; que, sur demande de la société, le tribunal d'instance a, par jugement du 8 septembre 2016 condamné M. X... et Mme Y... au paiement d'une somme au titre des loyers impayés ; qu'au cours de la procédure, M. X... a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 22 février 2016, l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte étant désignée en qualité de curateur ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 39, alinéa 2, du code de procédure civile et R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que, lorsqu'il connaît, en matière civile, des actions personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort ; que, si l'une des demandes incidentes est supérieure à ce taux, il statue en premier ressort sur toutes les demandes ; que, toutefois, si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, il se prononce en dernier ressort ;

Attendu que le jugement constate que la demande principale est limitée, après le désistement partiel, au paiement des loyers et charges d'un montant inférieur à 4 000 euros et que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros est présentée par Mme Y... en raison du manquement du bailleur à son obligation de conseil sur l'étendue des obligations résultant de la clause de solidarité du colocataire, ce dont il se déduit que cette demande était exclusivement fondée sur la demande initiale, de sorte que le tribunal a exactement statué en dernier ressort ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 468 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur ;

Attendu que le tribunal a statué postérieurement à l'ouverture de la mesure de protection, sans qu'il résulte des énonciations du jugement, ni d'aucune autre pièce de la procédure que M. X... ait été assisté de son curateur ;

En quoi, il a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... au paiement des loyers impayés du 20 août 2015 au 31 novembre 2015, et d'une somme au titre de la clause pénale, le jugement rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux ;

Condamne la société HMBI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;