Première chambre civile, 13 décembre 2017 — 16-26.670
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10747 F
Pourvoi n° V 16-26.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le Fonds de garantie de ses demandes tendant à la condamnation de la société Axa à lui rembourser la somme de 756 251,76 euros sur production de la quittance signée par les ayants-droit de M. Z... et d'un décompte certifié conforme des dépenses réellement exposées à l'occasion de l'accident dont à a été victime celui-ci ;
Aux motifs que « se fondant sur les certificats de coutume initial et additionnels de Maître A..., avocat à Genève et sur les pièces complémentaires produites à la suite de la réouverture des débats ordonnée par la cour, la société AXA FRANCE IARD soutient qu'en application de la loi Fédérale sur la circulation routière (dite LCR) le vol définitif du véhicule exclut la couverture d'assurance du propriétaire, que la liste des exclusions de l'article 63 alinéa 3 de la LCR n'est pas exhaustive et que les assureurs peuvent prévoir d'autres exclusions comme le fait volontaire ainsi qu'il résulte des conditions générales d'un contrat de la société suisse HELVETIA, qu' elle affirme que le FGAO n'apporte aucun élément de nature à faire échec à sa police excluant le fait volontaire ; que le FGAO, qui relève que l'assureur fait état de l'article 14 de la loi suisse, affirme que la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, applicable en l'espèce, prévoit, en ses articles 58, 75 et 63 que l'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur d'un véhicule lequel peut être celui qui a soustrait un véhicule dans le dessein d'en faire l'usage, que la liste des exclusions de l'article 63 alinéa 3 est clairement limitative, qu'invoquant les termes d'une plaquette éditée par le Conseil des Bureaux versée aux débats, il fait état de la réponse selon laquelle, étant donné le principe de l'inopposabilité des exceptions au contrat(art 65/2 LCR), les éventuelles exclusions de la police d'assurance font l'objet d'un recours de l'assureur directement contre le détenteur ou l'assuré, qu'il ajoute, en se fondant sur un courrier du 14 août 2015 du Fonds de Garantie Suisse, que l'article 63 alinéa 3 de la LCR prévoit des exclusions opposables au tiers lésé et prévoit que l'assureur est en droit de formuler d'avantage d'exclusions contractuelles qui ne sont pas opposables au tiers lésé, que ni le vol du véhicule sur lequel porte l'assurance, ni la commission intentionnelle de l'accident ne figurent sur cette liste, qu'il en conclut que la loi helvétique ne prévoit pas de cas d'exclusion de garantie en dehors de ceux limitativement énumérés en son article 63 alinéa 3 et qu'en application de cette législation, la société AXA FRANCE ne peut opposer au BCF les limitations ou exclusions de son contrat ; que la loi fédérale