Première chambre civile, 13 décembre 2017 — 17-50.011
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10748 F
Pourvoi n° M 17-50.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 février 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Kelly X..., domicilié chez M. Y...[...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Trésor public aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a constaté l'extranéité de l'intéressé, annulé le certificat de nationalité française n° 66/2008 délivré le 25 janvier 2008 et débouté M. Kelly X... de sa demande de transcription, et, statuant à nouveau, ordonné la transcription de l'acte de naissance n° 782 de l'année 1973 de M. Kelly Guy B... né X... le [...] , à la maternité d'Atakpamé (République du Togo) de F... X... et de Joëlle C..., sur les registres de l'état civil;
AUX MOTIFS QUE: "Considérant que l'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité;
Considérant qu'il appartient à la cour de rechercher si les actes produits font foi au sens de l'article 47 du code civil et satisfont aux conditions essentielles de validité y sont énoncées;
Considérant en l'espèce, que pour rejeter la demande de transcription, le tribunal a retenu essentiellement l'absence de caractère probant de l'acte de naissance de M. X..., dressé un samedi alors que les services d'état civil d'Atakpamé étaient fermés, la tenue irrégulière des registres, l'existence d'une discordance entre les actes produits quant à l'auteur de la déclaration, le comportement de Mme C... qui aurait été soupçonnée de vendre sa nationalité française, celle-ci ayant fait reconnaître cette nationalité à tous ses enfants à l'exclusion de M. Kelly X... ;
Que poursuivant l'infirmation de cette décision M. X... se prévaut de l'article 4 du décret du 16 septembre 1997 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, qu'il invoque la régularité de son acte de naissance dressé un samedi dans la mesure où le président de la Délégation spéciale de la commune d'Atakpamé confirme que des naissances peuvent être enregistrées un samedi par un système de réservation de feuillets, quand bien même il serait né un autre jour de la semaine, qu'il ajoute que les soupçons formulés par le ministère public fondés sur dénonciations anonymes téléphoniques à rencontre de Mme C..., ne sont étayés d'aucun élément de preuve et qu'il ne peut être sanctionné pour l'erreur relative à la personne du déclarant commise dans les actes d'état civil, rappelant que sa naissance le 11 juin 1973 a été déclarée le 16 juin, par sa mère, soit 5 jours après, soit dans le délai légal d'un mois, conformément à la réglementation togolaise;
Que l'agent judiciaire de l'Etat conclut au caractère vicié de l'acte de naissance invoqué par rappelant, au motif que sa date serait contraire à la réalité et sollicite la confirmation du jugement;
Considérant qu'il ressort de l'acte de naissance produit, que l'appelant est né le [...] et que la déclaration a été effectuée par Mme C..., la mère de l'enfant, le samedi 16 juin suivant;
Que le jugement déféré souligne que la déclaration de naissance n'