Première chambre civile, 13 décembre 2017 — 16-27.839

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10751 F

Pourvoi n° R 16-27.839

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Roseline X..., épouse Y..., domiciliée [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Gérard X..., domicilié [...]                     ,

2°/ à Mme Gisèle X..., épouse Z..., domiciliée [...]                        ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X... et de Mme Z... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Roseline X... épouse Y... de sa demande de fixation de créance de salaire différé,

AUX MOTIFS QUE « l'article L 321-13 du code rural dispose que les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et activement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ; que le taux annuel du salaire sera égal pour chacune des années de participation à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant ; qu'il est constant que la preuve d'une participation effective aux activités agricoles, dépassant le "coup de main" que tout enfant d'agriculteur peut être amené à donner à ses parents, est nécessaire pour se voir reconnaître une créance de salaire différé et que la participation de Mme Roseline X... aux tâches ménagères au domicile de ses parents dont il est fait état par ses conclusions et par certaines des attestations qu'elle produit est indifférente ; que par ailleurs, par une exacte lecture des pièces versées aux débats en première instance et à nouveau en cause d'appel, le tribunal a souligné, d'une part, une ambiguïté quant au statut de l'intéressée, dans son relevé de carrière, au cours des années considérées puisqu'elle y est désignée comme "expl", ce qui, sauf preuve contraire, signifie "exploitant", d'autre part une contradiction entre les trois témoignages qu'elle a produits, dont deux énumèrent les activités effectivement agricoles qui auraient été les siennes dans l'exploitation de ses parents, et les attestations produites par les intimés selon lesquelles elle n'aurait pas eu lesdites activités mais assuré seulement des tâches ménagères ; que ces contradictions, alors que tous ces témoignages émanent de personnes censées avoir été des proches de la famille X... G..., dont la sincérité ne peut être mesurée, privent les pièces de Mme Roseline X... d'un caractère suffisamment probant, alors surtout que sont produites également par les intimés une lettre de Mme Roseline X... au maire de la commune lui demandant de témoigner en sa faveur et d'énumérer un certain nombre de tâches qu'elle aurait assurées et la lettre par laquelle ledit maire a rejeté cette demande en indiquant à Mme Rose