Première chambre civile, 13 décembre 2017 — 16-28.286

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10757 F

Pourvoi n° B 16-28.286

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... Z... , domicilié [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme Catherine X..., domiciliée chez Mme X...[...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Z....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. B... Z... à payer à Mme Catherine X... une prestation compensatoire d'un montant de 80 000 euros en capital ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant d'un appel limité à la question de la prestation compensatoire, qu'il convient d'examiner la situation des parties au 29 juillet 2015, date des premières conclusions de l'intimé ; qu'à cette époque, M. Z... et Mme X... étaient âgés, respectivement, de 69 et 56 ans ; que le mariage a duré 39 ans ; que M. Z... est à la retraite et perçoit des pensions pour un total annuel de 27.274 euros selon la déclaration sur l'honneur qu'il a établie le 15 janvier 2014 et de 29.841 euros, selon son avis d'impôt de 2015 portant sur les revenus de 2014 ; qu'il ne donne aucune indication sur ses charges, étant relevé qu'il réside dans l'ancien domicile conjugal, qui dépendait de la communauté ; que Mme X... est sans emploi ni qualification professionnelle ; qu'elle s'est consacrée, dès l'âge de 19 ans, à l'éducation des trois enfants du couple ; que son expérience professionnelle est très réduite pour n'avoir travaillé que pendant un peu plus d'un an en qualité d'agent commercial dans la vente immobilière, outre une période d'essai de trois mois qui n'a pas débouché sur une embauche ; qu'elle est allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois de mai 2015 et perçoit à ce titre 451 euros mensuels ; qu'elle est hébergée par sa mère ; que les droits à pension de retraite futurs de Mme X... seront nécessairement minimes pour n'avoir quasiment jamais travaillé ; que M. Z... souffre de diabète insuline dépendant et de la maladie de Lyme cependant que Mme X... est affectée d'un syndrome anxio-dépressif ; que les parties ont les mêmes droits dans la communauté, qui comprend notamment une maison d'habitation dont la valeur est d'environ 300.000 euros ; que ces éléments caractérisent une disparité dans les conditions de vie respectives des parties consécutive à la rupture du lien matrimonial ;

ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE le mariage a duré 38 ans ; que l'épouse est âgée de 55 ans et l'époux de 68 ans ; qu'il n'est pas contesté que l'épouse n'a quasiment pas travaillé durant la vie commune ; qu'il est produit plusieurs factures émises par Mme Catherine X... en qualité de négociatrice immobilière durant le premier semestre de 2012 pour un montant global approchant les 7000 euros ; que Mme Catherine X... justifie qu'elle n'a plus fait partie dés effectifs de la société Alpes Rhône à compter du 19 octobre 2012, soit au terme de sa période d'essai de trois mois ; qu'elle loge désormais chez sa mère dans une autre région et qu'elle n'a pas de revenu ni d'emploi ; que ses droits à retraite seront ainsi très faibles au regard du faible nombre de trimestres travaillés et du montant très limité des salaires perçus ; que M. B... Z... a pu me