Première chambre civile, 13 décembre 2017 — 16-25.256
Textes visés
- Articles 242, 245, 259 et 373-2-12 du code civil..
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet
Mme Batut, président
Arrêt n° 1293 F-P+B
Pourvoi n° G 16-25.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... Y..., épouse Z..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2016 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. Serge Z..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 juin 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme Y... et de M. Z... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :
1°/ que le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qu'ils rendent intolérables le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir, preuves à l'appui, que son époux avait été dûment informé de la souscription par elle d'emprunts destinés à financer les débuts de son activité professionnelle dès lors que les fonds qu'elle avait ainsi obtenus avaient été versés sur le compte joint du couple ; que la cour d'appel a retenu que M. Z... avait effectivement pu avoir connaissance du versement des emprunts litigieux sur le compte joint ouvert au Crédit agricole ; qu'en se fondant toutefois, pour retenir que ces crédits avaient été contractés par Mme Y... à l'insu de son époux, sur la considération en réalité inopérante selon laquelle les sommes versées sur le compte joint avaient été rapidement débitées et versées sur d'autres comptes dont il n'avait pas connaissance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;
2°/ que les fautes commises par le demandeur à l'action en divorce, susceptibles d'enlever aux faits reprochés au conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, peuvent être prouvées par tout moyen ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir qu'elle n'avait pu réintégrer le domicile conjugal après son hospitalisation à la suite de manquements graves de M. Z... aux obligations du mariage, que ce dernier avait expressément reconnus lors de l'enquête sociale et qui consistaient, d'une part, à l'avoir abandonnée à son sort à la suite de son dramatique accident et, d'autre part, à lui avoir ensuite interdit l'accès au domicile conjugal alors qu'elle se trouvait dans un état de grande fragilité tant physique que psychologique ; qu'en affirmant, pour imputer la faute à Mme Y... de ne pas avoir réintégré le domicile conjugal au terme de son hospitalisation, que le contenu de l'enquête sociale ne peut servir de preuve dans le cadre d'une action en divorce pour faute, la cour d'appel a violé les articles 245 et 259 du code civil ;
3°/ que la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce Mme Y... faisait valoir que les manquements graves de son époux, qui l'avait abandonnée à la suite de son dramatique accident avant de la chasser du domicile conjugal, étaient établis par les propres déclarations de l'intéressé qui avait indiqué, durant l'enquête sociale, qu'il datait sa « séparation au 20 juin 2010, date de l'accident de sa conjointe », que « pendant [qu'elle] naviguait d'hôpital en hôpital », « il a contacté un avocat et a porté plainte le 31 août 2010 » et que « quand elle a quitté les unités de soins et de repos, [il] n'était plus disposé à l'accueillir chez lui à [...] » ; qu'en affirmant, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme Y..., que le contenu de l'enquête sociale, qui repose sur les déclarations des intéressés eux-mêmes, ne peut servir de preuve à l'appui d'une demande en divorce pour faute, la cour d'appel a violé les articles 242 et 259 du code civil ;
4°/ que tout manquement grave ou renouvelé par un époux à son devoir d'assistance caractérise une faute susceptible de rendre intolérable pour son conjoint le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il n'était pas établi que M. Z... ait abandon