Première chambre civile, 13 décembre 2017 — 16-24.772
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1300 F-D
Pourvoi n° H 16-24.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Amparo X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. Alain Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 juin 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X..., mariés le 30 août 1979 sous le régime légal de la communauté ; que des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Mme X... a assigné M. Y... en partage ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en sa seconde branche, le quatrième et le cinquième moyens du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les première, deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que les parts de la société civile professionnelle (SCP) constituent des biens propres et, en conséquence, de rejeter ses demandes tendant à leur intégration à l'actif commun ainsi que des revenus en provenant, au paiement d'une provision et au constat d'un recel ;
Attendu qu'après avoir énoncé que les parts de la SCP d'avocats acquises par M. Y... le 15 octobre 1978, avant le mariage, constituaient des biens propres, l'arrêt retient qu'il ressort des statuts de la SCP, créée le 1er septembre 1980 par fusion de la première avec une autre SCP, que son capital social n'était composé que des apports faits aux deux sociétés fusionnées, de sorte que les parts attribuées à M. Y... dans cette nouvelle SCP, qui remplaçaient celles qu'il détenait dans la première, étaient des biens propres par subrogation de propres en application des articles 1406 et 1407 du code civil ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point ;
Sur la première branche du troisième moyen du même pourvoi, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que M. Y... a une créance à l'égard de l'indivision post communautaire au titre du paiement des échéances des prêts immobiliers à compter du 31 août 1998 et de celles du prêt relatif au véhicule pour la période du 31 août 1998 au 23 mars 2001 ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'ordonnance de non-conciliation avait fixé la pension alimentaire allouée à Mme X... au titre du devoir de secours à un certain montant, tant que M. Y... assumerait le remboursement du prêt consenti pour financer l'achat de l'immeuble destiné au domicile conjugal que l'épouse était autorisée à occuper gratuitement, ainsi que des dettes de la communauté, la cour d'appel en a souverainement déduit que celui-ci n'avait pas été condamné à supporter la charge définitive de ces remboursements, de sorte qu'il pouvait se prévaloir d'une créance à l'égard de l'indivision post communautaire au titre des paiements ainsi effectués pour le compte de cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les parts de la société civile professionnelle dans laquelle M. Alain Y... exerce la profession d'avocat depuis