Première chambre civile, 13 décembre 2017 — 17-11.153
Textes visés
- Articles 271 et 276 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1306 F-D
Pourvoi n° Z 17-11.153
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Corinne X..., domiciliée chez Mme Latifa Y...[...] ,
2°/ l'Association de protection des majeurs, dont le siège est [...] , agissant en qualité de curateur de Mme Corinne X...,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige les opposant à M. Jean Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X... et de l'Association de protection des majeurs, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Z... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu les articles 271 et 276 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., sous forme de rente viagère, l'arrêt retient, après avoir examiné la situation financière de l'épouse, qu'il n'est pas démontré l'impossibilité pour celle-ci de subvenir à ses besoins en raison de son âge ou de son état de santé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte, ainsi qu'il le lui était demandé, offre de preuves à l'appui, des ressources et charges de M. Z..., pour apprécier l'existence éventuelle d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt rendu le 1er décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X... et l'Association de protection des majeurs, ès qualités,
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR dit n'y avoir lieu au paiement par Monsieur Z... d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère au profit de Madame X... et supprimé ladite prestation compensatoire à compter du jour du prononcé de sa décision ;
AUX MOTIFS QUE, pour statuer comme il l' a fait, le premier juge, après avoir analysé la situation des parties, a retenu que la rupture du mariage allait entraîner une disparité dans les niveaux de vie respectifs des époux, en lien avec l'état de santé défaillant de Madame X... qui génère des frais conséquents (famille d'accueil) et lui interdit toute reprise d'une activité professionnelle ; que même si l'époux n'était pas responsable de l'état de santé de son épouse, il ne pouvait être occulté que cet état de santé, antérieur à la séparation du couple, était directement à l'origine de sa situation financière précaire ; qu'il convenait ainsi de compenser cette disparité en allouant à Madame X... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 200 € par mois, indexée ; que pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, Monsieur Z... fait valoir qu'après sa mise à la retraite de la Marine nationale, au sein de laquelle elle exerçait en qualité d'infirmière