Première chambre civile, 13 décembre 2017 — 16-15.463

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1307 F-D

Pourvoi n° P 16-15.463

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Sabine X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel Y...,

2°/ Mme Michèle Z..., épouse Y...,

tous deux domiciliés [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BPCE vie, venant aux droits de la société ABP vie, société anonyme, dont le siège est [...]                                      , elle-même venant aux droits de la société Assurances banque populaire vie,

2°/ à Mme Françoise X..., épouse A..., domiciliée [...]                                                   ,

3°/ à Mme Jacqueline X..., épouse B..., domiciliée [...] de Cuttoli, lieu-dit Ciusacciu, 20167 Mezzavia,

4°/ à Mme Françoise X..., divorcée C..., domiciliée [...]                                                             ,

5°/ à Mme Sabine X..., divorcée D..., domiciliée [...]                                                       ,

6°/ à M. Robert E..., domicilié [...]                                                          , venant aux droits de Marylin X...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. F..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. F..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Y..., de Me G..., avocat de la société BPCE vie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes Sabine et Jacqueline X..., de Mme Françoise X..., divorcée C..., de Mme Françoise X..., épouse A... et de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 février 2016) et les productions, qu'Elizabeth X... est décédée le [...] sans descendant, en l'état d'un testament du 8 septembre 2004 instituant M. Y... légataire universel ; que celui-ci, poursuivi du chef d'abus de faiblesse, a été relaxé par un arrêt définitif du 28 décembre 2011 ; que Marylin X..., Mmes Sabine et Jacqueline X..., Mme Françoise X..., épouse A..., et Mme Françoise X..., divorcée C..., l'ont assigné en nullité du testament, ainsi que son épouse ; que Marylin X... est décédée, laissant pour lui succéder M. E..., qui a repris l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, et le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'annuler le testament du 8 septembre 2004, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en considérant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'imposait pas à elle, tandis que le jugement du 15 octobre 2010 rendu par le tribunal correctionnel de Bastia, intégralement confirmé par la cour d'appel de Bastia en date du 28 décembre 2011, constatait expressément qu'Elizabeth X... n'était atteinte d'aucun trouble de l'esprit à la date du 8 septembre 2004 où le testament litigieux a été rédigé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susvisé ;

Mais attendu que l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'aux motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision définitive ; que l'arrêt pénal, statuant par motifs propres, a relaxé M. Y..., poursuivi pour avoir abusé de la faiblesse d'Elizabeth X... en la déterminant à l'instituer légataire universel, en retenant que le prévenu n'avait appris l'existence du testament qu'après le décès de la disposante ; qu'il s'ensuit que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision n'a pas fait obstacle à l'action portée devant le juge civil en nullité du testament pour insanité d'esprit ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement just