Deuxième chambre civile, 7 décembre 2017 — 16-23.312

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. PIMOULLE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président

Décision n° 10808 F

Pourvoi n° V 16-23.312

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Martial Y...,

2°/ à Mme Léa A..., veuve Y..., sous mandat de protection future de M. Martial Y...,

tous deux domiciliés [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Jean-Claude Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Martial Y... et de Mme A... ;

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Claude Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Claude Y....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables toutes les demandes de M. Y... ;

AUX MOTIFS QUE M. Jean-Claude Y... croit vainement pourvoir échapper à cette fin de non-recevoir, en visant ‘‘tout bail y compris verbal'' tant au titre de l'action en nullité que de la résiliation, étant observé que cette dernière n'était pas formée en 1ère instance et que les premiers juges l'ont constaté, de sorte qu'elle s'avère irrecevable comme formée pour la première fois en appel, ce qui ne constitue pas des prétentions, faute de précision sur l'objet ;

1. ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles en cause d'appel lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'il en est ainsi des demandes tendant à la cessation du rapport contractuel, qu'elles soient formées en vue d'en voir prononcer la nullité ou la résiliation ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formées pour la première fois en cause d'appel par M. Y... afin de voir prononcer la résiliation du bail rural, quand elles tendaient aux mêmes fins que la demande tendant à l'annulation du bail rural dont les premiers juges étaient saisis, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;

2. ALORS QU'il ressort des termes clairs et précis des conclusions de M. Jean-Claude Y... qu'il avait demandé à la juridiction du second degré de prononcer la résiliation du bail rural consenti par sa mère à son frère, par acte du 1er octobre 1975, avant qu'il ne reçoive la nue-propriété des terres données à bail, en raison de la faute commise par le preneur qui, après son départ en retraite, avait sous-loué les terres à l'EARL B...          ; qu'en affirmant qu'elle n'était pas saisie d'une telle prétention en raison de l'imprécision de son objet, la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.