Deuxième chambre civile, 7 décembre 2017 — 16-22.542
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PIMOULLE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président
Décision n° 10817 F
Pourvoi n° G 16-22.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société NHC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Oxylis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Arair assistance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société par actions simplifiée Arair assistance,
3°/ à la société Villa , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur de la société par actions simplifiée Arair assistance,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de la société Arair assistance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés NHC et Oxylis, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Villa, ès qualités, de Me Z..., avocat de la société anonyme Arair assistance ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés NHC et Oxylis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés NHC et Oxylis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rétractation des ordonnances sur requête du 11 mai 2015 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire, que l'article 493 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse; qu'ainsi, le recours à la procédure sur requête qui déroge au droit commun en ce qu'elle est non contradictoire, est réservé au cas où l'information de la partie adverse risquerait de rendre vaine l'efficacité de la mesure sollicitée; que les sociétés appelantes soutiennent que les mesures incriminées portent gravement atteinte au principe du contradictoire; qu'elles considèrent que la société Arair assistance ne fait pas mention de circonstances propres à justifier une dérogation au principe de la contradiction; qu'elles ajoutent que la motivation de la société Arair assistance et de la Selarl Ajassociés est lapidaire et ne justifie pas l'éviction du débat contradictoire; que par ailleurs, elles rappellent que les saisies ont été remises aux sociétés requérantes sans aucun contrôle préalable du Juge ni mesures de séquestre; qu'elles estiment que cette pratique entraîne le non-respect des intérêts légitimes des sociétés Oxylis et Nestlé Homecare; que la société Arair assistance Sa réplique que la requête énonce avec précision les raisons pour lesquelles il devait être dérogé au principe du contradictoire, soit d'une part; en raison du risque de déperdition des documents recherchés et d'autre part, en raison de la nature de l'affaire et de la gravité des faits reprochés ; que la société Villa, ès qualités, fait valoir que la nature même des mesures d'instruction qu'elle a sollicitées et réalisées le 15 juin 2015, imposait la nécessité de les voir ordonner non