Deuxième chambre civile, 7 décembre 2017 — 16-23.603
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article 1103 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1559 F-D
Pourvoi n° M 16-23.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par L'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) , dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller doyen rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller doyen, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de L'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes- Côte d'Azur, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes- Côte d'Azur (l'URSSAF), a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Aegitna, adjudicataire d'un marché public conclu avec l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (l'ENSOSP), établissement public national à caractère administratif, entre les mains de cette dernière ; que l'URSSAF a assigné l'ENSOSP devant un juge de l'exécution ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que l'ENSOSP fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la validité de l'avenant au marché public attribué à la société Aegitna et portant transfert du marché à la société Amo 13 et renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif sur cette question, puis de condamner l'ENSOSP à payer à l'URSSAF une somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article R. 211-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, alors, selon le moyen :
1°/ que la régularité du transfert d'un marché public à un tiers en l'absence d'avenant relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente et sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ; qu'en retenant, pour décider n'y avoir lieu de renvoyer à la connaissance de la juridiction administrative la question de la régularité du transfert du marché public dont était titulaire la société Aegitna à la société Amo 13 à compter 1er octobre 2011, que les modifications affectant la personne titulaire d'un marché public doivent donner lieu à la passation d'un avenant, dont la notification conditionne le commencement d'exécution des prestations, que le pôle national de soutien aux réseaux d'établissements publics nationaux avait précisé à l'ENSOSP qu'il lui appartenait de conclure un avenant de transfert entre les deux entreprises, que l'avenant du 3 février 2012 ne contient aucune mention selon laquelle le transfert aurait pris effet à compter du 1er octobre 2011, et que l'ENSOSP ne justifiait pas d'éléments objectifs établissant la réalité du transfert à cette date, la cour d'appel, qui a statué au terme d'une analyse révélant l'existence d'une difficulté sérieuse, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 49 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, si la cession d'un marché public à un tiers ne peut avoir lieu qu'avec l'assentiment préalable de la collectivité contractante, cet assentiment peut être tacite et résulter du comportement dépourvu d'ambiguïté que la collectivité manifeste à l'égard du cessionnaire au cours