Première chambre civile, 6 décembre 2017 — 16-13.341

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
  • Article 1382, devenu.
  • Article 1240 du code civil.
  • Article L. 121-12 du code des assurances.
  • Article 609 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Irrecevabilité et cassation partielles

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1263 F-D

Pourvoi n° H 16-13.341

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société MMA IARD,

2°/ la société MMA IARD, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...]                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige les opposant à M. Denis X..., domicilié [...]                                 ,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD et de la société MMA IARD SA, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé par la société MMA IARD SA, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que la société MMA IARD SA s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier, le 17 décembre 2015, auquel elle n'était pas partie et qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, l'instance ayant été introduite et les conclusions d'appel prises au nom et pour le compte de la « Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance mutuelle à cotisation fixe », qui constitue une personne morale distincte ;

D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il est formé par la société MMA IARD SA, n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la société MMA IARD :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble l'article L. 121-12 du code des assurances ;

Attendu que, si le notaire, recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est, cependant, tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir, le 12 juillet 2000, reçu l'acte de vente d'un immeuble appartenant indivisément à M. X... (le vendeur) et à plusieurs autres personnes, M. A... (le notaire), assuré auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur), a versé directement à chaque indivisaire sa quote-part du produit de cette vente ; que le vendeur ayant été placé en liquidation judiciaire depuis le 12 septembre 1998, son mandataire liquidateur, invoquant l'inopposabilité de cette vente, a réclamé au notaire la restitution du prix de vente ; que, selon une quittance du 8 mars 2011, l'assureur lui a versé une indemnité de 33 157,66 euros, correspondant à la part du prix dont les créanciers de la procédure collective avaient été privés, puis a exercé un recours contre le vendeur, auquel il reprochait d'avoir dissimulé au notaire l'existence de cette procédure, en se prévalant, principalement, de la subrogation légale ;

Attendu que, pour rejeter le recours de l'assureur, l'arrêt énonce qu'il a versé l'indemnité alors que sa garantie n'était pas mobilisable, en l'absence de faute avérée du notaire qui, nonobstant le fait que le vendeur ait déclaré exercer la profession d'entrepreneur, ne disposait d'aucun élément lui permettant de soupçonner l'existence de la procédure collective ouverte à l'égard du vendeur ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité civile professionnelle du notaire, lequel était tenu de vérifier l'exactitude des déclarations du vendeur sur sa capacité à disposer librement du bien vendu, notamment en procédant à la consultation des publications légales afférentes aux procédures collectives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient encore que l'assureur