Première chambre civile, 6 décembre 2017 — 16-18.187

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 493 et 494 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1266 F-D

Pourvoi n° Z 16-18.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-C... X..., domicilié [...]                                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à l'ordre des avocats au barreau de Thionville, pris en la personne de son bâtonnier, domicilié [...]                         ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er mars 2013, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Thionville a refusé d'inscrire au tableau M. X..., avocat au barreau de Luxembourg ; que cette décision a été confirmée par arrêt du 26 juin 2013 ; que, par ordonnance du 12 août 2013, rendue sur la requête du bâtonnier de cet ordre, il a été fait injonction à M. X... de procéder au démontage de la plaque professionnelle qu'il avait fixée sur la façade d'un immeuble situé à Thionville ; que M. X... a saisi un juge des référés d'une demande de rétractation de cette ordonnance ;

Sur le deuxième moyen, dont l'examen est préalable, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 493 et 494 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance, l'arrêt retient que le requérant a satisfait à l'obligation d'indiquer les circonstances qui l'ont fondé à ne pas appeler de partie adverse, dès lors que la requête mentionne la décision de refus d'inscription prise par le conseil de l'ordre ainsi que l'arrêt confirmatif, en dépit duquel M. X... a apposé sa plaque professionnelle ; qu'il ajoute que l'apposition de la plaque litigieuse, nonobstant ces décisions, a justifié le recours à la procédure de requête, au regard tant de l'atteinte à l'ordre public commise par celui-ci que du fait que l'installation de la plaque a été postérieure à ces décisions ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence, dans la requête ou dans l'ordonnance, de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 août 2013 et en ce qu'il définit diverses modalités relatives à la plaque apposée par M. X..., l'arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne l'ordre des avocats au barreau de Thionville aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Me X... de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la requête ayant donné lieu à l'ordonnance du 12 août 2013, pour violation de l'article 493 du code de procédure civile, et de sa demande de rétractation de cette ordonnance ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 493 du code de procédure civile : « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » ; que Me X... soutient que l'absence du contradictoire est injustifiée dans le cas d'espèce dès lors qu'il s'agissait simplement du démontage d'une plaque pro