Première chambre civile, 6 décembre 2017 — 16-14.974

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 113-2, 2°, du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1270 F-D

Pourvoi n° H 16-14.974

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir de l'Isère, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

La société Franfinance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir de l'Isère, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Franfinance, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 juillet 2012, l'association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir de l'Isère (l'UFC 38) a assigné la société Franfinance en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de crédit renouvelable proposé par celle-ci aux consommateurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que l'UFC 38 fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'insertion d'une clause rappelant la possibilité, pour le consommateur, de conclure un crédit amortissable aux lieu et place d'un crédit renouvelable, alors, selon le moyen :

1°/ que le consommateur à qui est proposé un crédit renouvelable pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à 1 000 euros doit être informé de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable ; que cette possibilité doit être mentionnée dans l'offre de prêt ; qu'en relevant, néanmoins, que l'offre de crédit n'était pas destinée à vérifier si le prêteur avait rempli son obligation d'information quant à la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable prévue par l'article L. 311-8-1 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 311-8-1 du code de la consommation (actuel article L. 312-62) ;

2°/ que le consommateur à qui est proposé un crédit renouvelable pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à 1 000 euros doit être informé de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable ; qu'il doit pouvoir exprimer, dans l'offre de crédit, le choix du crédit pour lequel il opte ; qu'en relevant, pour écarter la demande de l'UFC 38, que la dernière version du contrat n'encourait pas la critique puisqu'elle rappelait la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable, cependant que la protection du consommateur suppose que le consommateur puisse, une fois informé sur les caractéristiques des deux types de contrat, exprimer par écrit, lors de la conclusion de l'offre, le contrat pour lequel il a opté, au besoin en cochant une case préimprimée dans l'offre de crédit, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 311-8-1 du code de la consommation (actuel article L. 312-62) ;

3°/ qu'une association de consommateurs peut critiquer l'illicéité d'un contrat qui n'est plus en vigueur ; qu'en relevant, pour écarter la demande de l'UFC 38, que la dernière version du contrat n'encourait pas la critique puisqu'elle rappelait la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable, cependant qu'elle constatait que les deux précédents contrats ne comprenaient pas cette mention, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 421-6 du code de la consommation ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que le prêteur n'était pas tenu de rappeler, dans l'offre préalable, la faculté d'option entre crédit renouvelable et crédit amortissable ;

Qu'ensuite, contrairement à ce que soutient la dernière branche, la cour d'appel n'a pas, en relevant que l'ultime version du contrat-type rappelait la faculté d'option offerte à l'emprunteur, dénié la possibilité pour l'UFC 38 d'agir en suppression des clauses abusives