Première chambre civile, 6 décembre 2017 — 16-20.681

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1275 F-D

Pourvoi n° K 16-20.681

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Kempische dépannage Dienst, société de droit belge, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société KBC assurances, société de droit belge, dont le siège est [...]                                                 (Belgique),

2°/ à la société VTB-VAB, société de droit belge, dont le siège est Paastor Coplaan 100, 20700 Swijndrecht (Belgique),

3°/ à la société Bernard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                    ,

défenderesses à la cassation ;

La société Bernard a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Kempische dépannage Dienst, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés KBC assurances et VTB-VAB, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Bernard, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 février 2016), que, le 10 août 2006, la société Kempische dépannage Dienst (la société KDS) a été mandatée par la société VTB-VAB, assurée auprès de la société KBC assurances, afin de transporter en Belgique plusieurs véhicules automobiles accidentés ; que ce chargement, réduit à l'état d'épave à la suite d'un incendie, a été transporté puis entreposé le même jour dans les locaux de la société Bernard ; qu'une mesure d'expertise ayant été ordonnée en référé à la demande de la société KBC assurances, l'assureur d'un des véhicules sinistrés a assigné celle-ci ainsi que les sociétés VTB-VAB et KDS en responsabilité et indemnisation ; que la société Bernard, intervenue volontairement à l'instance, a formé contre ces dernières une demande en paiement de différentes sommes au titre des frais de dépannage et de gardiennage du chargement litigieux ; que les sociétés KBC assurances et VTB-VAB ont demandé à être garanties par la société KDS du chef de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elles ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société KDS fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Bernard la somme de 6 589,96 euros toutes taxes comprises au titre des frais de dépannage et celle de 132 134,40 euros toutes taxes comprises au titre des frais de gardiennage du 11 août 2006 au 11 janvier 2016 ;

Attendu qu'après avoir constaté que la prestation de dépannage et d'entreposage des véhicules calcinés accomplie par la société Bernard n'a été rendue nécessaire que par le sinistre survenu à l'occasion du contrat de transport liant la société VTB-VAB, commissionnaire, à la société KDS, transporteur, que les sociétés VTB-VAB et KBC assurances n'étaient pas sur place lors du sinistre et n'ont ni choisi ni contacté la société Bernard, dont elles ignoraient l'existence, et que les ordres de dépannage signés de la société VTB-VAB sont antérieurs au sinistre et relatifs à l'enlèvement initial des véhicules accidentés depuis les différents garages où ils étaient stationnés en vue de leur transport en Belgique, l'arrêt relève que la main courante établie par les fonctionnaires de police fait exclusivement référence aux déclarations de la société KDS qui s'engageait à faire évacuer les véhicules, sans aucune mention de l'identité ou du choix de la société VTB-VAB ; que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a relevé qu'il était constant que seule la société KDS se trouvait sur les lieux, a pu, en dépit d'une rédaction maladroite mais sans dénaturer les conclusions de celle-ci, en déduire qu'elle avait seule fait le choix du dépôt du chargement litigieux auprès de la société Bernard dont elle était le donneur d'ordre ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'existence d'un accord de la société KDS à la formation d'un contrat de dépôt avec la société Bernard, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que la société KDS fait grief à l'arrêt de