Première chambre civile, 6 décembre 2017 — 16-24.620
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1277 F-D
Pourvoi n° S 16-24.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 août 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Amandine Y..., société civile immobilière, dont le siège est [...] , prise en la personne de son gérant M. Alain X...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de Me A... , avocat de la société Crédit industriel et commercial, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la SCI Amandine Y..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 15 novembre 2011, la société Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti à la SCI Amandine
Y... (la SCI) un prêt d'une somme principale de 250
000 euros, assorti d'une garantie portant sur un bien immobilier ; qu'à la suite d'incidents de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme, délivré un commandement de payer valant saisie, puis assigné la SCI devant le juge de l'exécution ; que celle-ci a invoqué la nullité de la saisie en raison de l'inexactitude du taux effectif global mentionné au contrat de prêt ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'assurance facultative, d'un montant de 8 100 euros, figure dans la liste des conditions dont dépend la réalisation du prêt et, ajoutée à l'assurance obligatoire, porte le coût global des assurances à la somme de 18 000 euros, tel que cela résulte du paragraphe 4.1.2 de l'offre, intitulé "coût du crédit" ; qu'il ajoute que la souscription de cette assurance, "dite facultative", est en réalité imposée par l'établissement prêteur comme une condition de l'octroi d'un prêt dont les primes font partie des frais qui, en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, doivent être nécessairement ajoutés aux intérêts pour déterminer le taux global du prêt ; qu'il en déduit que, la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt étant la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel initial, la banque doit être condamnée à appliquer au capital emprunté le taux de l'intérêt légal et à rembourser à la SCI le trop-perçu de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la clause "assurance" du contrat de prêt désignait comme optionnelle l'assurance litigieuse, sans la viser au titre des conditions dont dépendait l'octroi du prêt, d'autre part, que la clause "coût du crédit", indiquant que le crédit était réalisé "aux conditions suivantes", au nombre desquelles figurait cette assurance facultative, signifiait seulement que celle-ci était effectivement souscrite par la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la SCI Amandine Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me A... , avocat aux Conseils, pour la société Crédit industriel et commercial
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,