Première chambre civile, 6 décembre 2017 — 16-20.565

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10734 F

Pourvoi n° J 16-20.565

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Etienne X..., domicilié [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 21 mars 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société européenne d'assurance et de placements financiers (SEAPF), dont le siège est [...]                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A... , avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société européenne d'assurance et de placements financiers ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me A... , avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté M. Etienne X... de sa demande tendant à la condamnation de la société européenne d'assurances et de placements financiers à lui payer une somme de 97 751,15 euros ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant du premier reproche (relatif à la gestion calamiteuse de ses avoirs financiers), l'expert judiciaire en a confirmé la réalité en indiquant que les placements réalisés sur les conseils de la société SEAPF s'étaient révélés particulièrement désastreux puisque sur les 264.354 € placés, il ne restait plus qu'un contrat en cours valorisé à hauteur de 5.124,97 €, alors que les rachats n'avaient représenté que 212.478,21 € ; que les contrats avaient généré globalement 35.876,72 € de pertes certaines sur les contrats soldés, et 10.875,03 € de perte latente sur le seul contrat encore en cours ; que l'expert ajoute qu'à titre de comparaison, un placement sans risque de type livret A aurait généré environ 51.000 € d'intérêts ; que cependant, il n'est pas démontré d'une part que le mandataire ait commis une faute dans le choix des contrats destinés à permettre de valoriser les avoirs financiers de son mandant ; qu'en effet, alors qu'en raison du jeune âge de son mandant, le mandataire devait orienter ses choix vers des contrats à long terme, les contrats versés aux débats, dont certains s'orientent vers la constitution d'une épargne-retraite adaptée à la situation d'une personne sans activité comme M. X..., révèlent qu'ils étaient conclus pour des périodes de dix ans, treize ans, quinze ans, vingt ans ou encore pour une période indéterminée, et qu'il s'agissait de contrats d'assurance vie multi-supports à cotisations périodiques dont le rendement était tributaire de la conjoncture économique ; qu'il ne peut d'autre part être reproché au mandant de n'avoir pas choisi un placement de type livret A dans la mesure où, comme le reconnaît l'expert lui-même, ce type de placement est plafonné ; qu'en ce qui concerne le livret A, ce plafond était fixé, avant l'année 2012, à 15.300 € alors que le projet de M. X... était de valoriser une somme supérieure à 200.000 €, et d'obtenir des rendements nettement supérieurs à ceux que permettait le taux d'intérêts d'un tel livret (1%) ; que mis à part ce placement que l'expert a pris comme simple exemple de placement sans risque, il n'est donné aucun autre exemple de placement qui eût été plus judicieux au regard de la situation de M. X... ; que l'expert ne fait par ailleurs aucune remarque négative en ce qui concerne les supports choisis, valeurs monétaires, actions, obligations, et la répartition des risques qui en résulte, et s'il a relevé que des opérations d'arbitrage avaient été effectuées, c'est-à-dire des transferts de fonds d'un placement à un autre, il a considéré qu'il s'agissait là d'initiatives malheureuses uniquement en ce qu'elles avaient eu pour effet de générer des frais tels que commissions, droits d'entrée ou frais de gestion annuels ; qu'en revanche, il résulte des constatations