Première chambre civile, 6 décembre 2017 — 16-13.985

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10744 F

Pourvoi n° H 16-13.985

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Frédéric X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SCI Le Moulin de Nice Nord,

2°/ Mme Anne Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                                        ,

3°/ la société Le Moulin de Nice Nord, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Bruno X..., domicilié [...]                                                              , 2°/ à M. Frédéric Z..., domicilié [...]                                        ,

3°/ à M. Yvan Z..., domicilié [...]                                                 ,

4°/ à M. Jean-Philippe A..., domicilié [...]                                ,

5°/ à la société Banque patrimoine et immobilier, société anonyme, dont le siège est [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., tant en son nom qu'ès qualités, de Mme X... et de la société Le Moulin de Nice Nord, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Banque patrimoine et immobilier ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X..., tant en son nom qu'ès qualités, à Mme X... et la société Le Moulin de Nice Nord du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Bruno X..., Frédéric et Yvan Z... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... et la société Le Moulin de Nice Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X..., tant en son nom qu'ès qualités, de Mme X... et la société Le Moulin de Nice Nord

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la demande de la SCI Le Moulin de Nice Nord, à l'égard de Frédéric Z... : la SCI Le Moulin de Nice Nord fonde sa demande à l'encontre du vendeur sur les manoeuvres dolosives dont elle prétend avoir été victime ; que, cependant, le seul avis de valeur du cabinet C... B... est un contrat de location pouvant être rompu à tout moment postérieurement au 30 mars 2006, sont insuffisants à caractériser des manoeuvres dolosives, alors que l'acquéreur qui connaissait le prix d'acquisition du bien en 2002 (114.337 euros) avait toute possibilité de faire réaliser une évaluation sérieuse ; qu'aucune demande sur le fondement du dol ne peut prospérer à l'encontre de Frédéric Z... ; à l'égard d'Yvan Z... et Bruno X... : en tant que gérants de la SCI Le Moulin de Nice Nord, Yvan Z... et Bruno X... n'ont fait que matérialiser la décision de la SCI de se rendre acquéreur du bien litigieux et aucune faute spécifique ne peut leur être reprochée du seul fait de leur intervention à l'acte notarié, alors que c'est par l'action conjointe de ses trois associés que la SCI Le Moulin de Nice Nord a manqué de vigilance en ne vérifiant pas l'adéquation du prix de vente à la valeur réelle du bien ; que de même le non-paiement des échéances faute de fonds, ne constitue pas une faute de gestion pouvant être sanctionnée sur le fondement des articles 1843-5 et 1850 du code civil ; que la demande de la SCI Le Moulin de Nice Nord envers Yvan Z... et Bruno X... sera rejeté ; à l'égard de Maitre Jean-Philippe A... : Maître Jean-Philippe A... n'a eu aucun rôle dans la négociation du prix, sur lequel les parties, qui ont conservé l'entière maîtrise des opérations, s'étaient mises d'accord bien avant sans son intervention ; que dès lors qu'il n'a été requis que pour recevoir l'acte authe