Première chambre civile, 6 décembre 2017 — 16-16.026

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10745 F

Pourvoi n° A 16-16.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., domicilié [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AXA France      IARD, société anonyme,

2°/ à la société AXA France      vie, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège est 313 terrasses de l'Arche, [...]               ,

défenderesses à la cassation ;

Les sociétés AXA France     IARD et AXA France      vie ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me I... , avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés AXA France      IARD et AXA France      vie ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par Me I... , avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que M. Jean-Louis X... était déchu de son droit à indemnisation, et DE L'AVOIR condamné à payer à AXA France       IARD et à AXA France  vie la somme de 306 107,57 euros à titre de restitution de son indemnité de fin de mandat ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles 20 du statut des agents généraux d'assurance vie-IARD homologué par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949, texte d'ordre public applicable à l'espèce, que l'agent général d'assurances qui cesse ses fonctions sans présenter un successeur a vocation à percevoir de la société d'assurances une indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille dont il est titulaire. L'article 26 du même statut prévoit que, s'il a reçu cette indemnité, l'agent d'assurance ne doit, ni directement ni indirectement, pendant un délai de trois ans, présenter au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille d'agence générale. En l'espèce, il est constant que M. X... a démissionné le 31 décembre 2010 de ses fonctions d'agent général d'assurances pour le compte des sociétés intimées, aux fins de prendre sa retraite, et qu'il en a perçu l'indemnité de fin de mandat, soit la somme de 351 928,85 €, étant précisé que deux versements complémentaires étaient prévus au titre des "affaires sensibles". L'action des sociétés AXA vise à obtenir la restitution de la somme de 306 107,57 € au motif que M. X... aurait contrevenu à l'obligation de non-rétablissement prévue par l'article 26 précité. Dès lors, il incombe aux sociétés intimées de faire la preuve de cette infraction, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil. Les sociétés intimées établissent par les pièces versées aux débats que, parallèlement à son activité d'agent d'assurances AXA, M. X... a développé à partir de 1998 une activité de courtage par le biais de la société BMC. Il soutient que cette activité ne concerne que le placement d'assurances liées au risque "construction", non couvert par les sociétés AXA. Il est établi par un échange de courriers entre les parties les 9 et 19 décembre 2008 que l'existence de cette activité de courtage était connu d'AXA assurances, et qu'elle n'a pas été remise en cause avant le départ en retraite de l'appelant. Dès lors, les sociétés intimées ne font pas la preuve de ce que le mandat confié à M. X... était exclusif de toute autre activité. Il faut en conclure que l'activité de courtage dans le domaine de la construction ne relevait pas du mandat confié à ce dernier et, que, partant, on ne saurait lui reprocher d'avoir céd