Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-26.129

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10786 F

Pourvoi n° H 16-26.129

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Monique Y..., domiciliée [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) Ile-de-France, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse Ile-de-France ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Monique Y... de sa demande tendant à voir maintenir à 208,88 € le montant mensuel de sa pension de réversion et condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui rembourser les sommes retenues à tort sur sa pension de retraite, et de l'AVOIR condamnée à rembourser à la CNAV la somme de 1 791, 55 € ;

AUX MOTIFS QU' "en application de l'article R.353-1 du code de la sécurité sociale, les ressources à prendre en compte pour le calcul de la pension de réversion sont celles afférentes aux trois mois civils précédant l'effet de la pension de réversion ; qu'aux termes de l'article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale, "la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R.353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R.815-20, R.815-38, R.815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;

b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages" ;

QUE selon l'article R.353-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article R.353-1-1, les ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R.815-18 à R.815-20, R.815-22 à R.815-25, R.815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 ; que selon l'article R.815-18, la personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (et donc de la pension de réversion, compte tenu du renvoi à ce texte opéré par l'article R.353-1) est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources prises en compte dans les conditions fixées aux articles R.815-22 à R.815-25 dont elle et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité dispose ;

QU'ainsi, trois mois après la date de point de départ de l'ensemble des avantages personnels de base et complémentaires du conjoint survivant lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, la pension de réversion n'est plus révisable, quelle que soit la variation des ressources, ce afin d'assurer la stabilité des revenus de l'assuré ; que néanmoins, cette règle n'est applicable qu'en tant que la caisse dispose dans ce délai de l'ensemble des éléments de ressources de l'intéressé pour fixer le montant de sa pension de réversion ;

QU'en l'espèce, Madame Y... est entrée en jouissance de l'ensemb