Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-25.309

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 434-32 du code de la sécurtié sociale.
  • Article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, devenu.
  • Article L. 212-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l'administration.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet

Mme X..., président

Arrêt n° 1542 F-P+B

Pourvoi n° R 16-25.309

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sautel distribution, exerçant sous l'enseigne commercial de Centre Leclerc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime, dont le siège est [...]                                      ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Sautel distribution, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 06 juillet 2016), que, le 14 avril 2009, Mme A..., salariée de la Sautel distribution (l'employeur), a été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime (la caisse) ; que par décision du 10 janvier 2010, la caisse lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ; que contestant cette décision, l'employeur a saisi, le 12 octobre 2012, d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors, selon le moyen, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la lettre de notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente indiquait que le délai de deux mois dans lequel la contestation pouvait être portée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité était un délai de forclusion, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 141-31 (lire R. 143-31) et R. 143-7 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'indication dans la notification de la décision de l'organisme que le délai court à peine de forclusion n'est pas exigée par les articles R. 143-7 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ;

Et attendu qu'ayant constaté que la décision de la caisse du 14 octobre 2010 a été régulièrement notifiée à l'employeur, le 18 octobre 2010, et ayant retenu que, nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre recommandée postée le 12 octobre 2012, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, la Cour nationale, qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que toute décision prise par un organisme de sécurité sociale comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'en ne recherchant pas si l'auteur de la lettre de notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente, dont ni le nom ni la qualité n'étaient indiqués dans cet acte, était identifiable, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 434-32 du code de la sécurité sociale et 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Mais attendu que la lettre de notification de la décision de la caisse prise dans les conditions d'application de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, ne constitue pas une décision au sens de l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, devenu l'article L. 212-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l'administration ;

Et atten