Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-12.403

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au cours de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Cassation

Mme X..., président

Arrêt n° 1552 F-P+B

Pourvoi n° N 16-12.403

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, TSA 80028, [...]                , venant aux droits de l'URSSAF de Paris - région parisienne,

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre ), dans le litige l'opposant à la société CTR, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                             ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société CTR, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au cours de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu que les sommes versées par l'employeur, postérieurement à la rupture du contrat de travail, pour l'exécution d'une clause de non-concurrence n'entrent pas dans le champ d'application de la réduction de cotisations sur les bas salaires prévue par les textes susvisés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société CTR (la société) un redressement portant notamment sur la remise en cause des réductions de cotisations sur les bas salaires appliquées aux sommes versées à d'anciens salariés au titre de clauses de non-concurrence ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que la référence au temps de travail effectif ne se présente pas comme une condition d'application de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, puisque ce texte organise également les règles de calcul de la réduction ; que les éléments invoqués par l'URSSAF, référence au SMIC, aux heures complémentaires et supplémentaires, et aux temps de pause et d'habillage, ont été intégrés par les lois de finances postérieures à la loi du 1er juillet 2003, dans le but de modifier les règles de calcul de la réduction, mais sans soumettre le dispositif à des conditions d'application supplémentaires, tenant à l'exécution d'un travail effectif ; quel les indemnités de non-concurrence, dont la nature de salaire n'est pas contestée, ont pour objet de compenser la perte de rémunération supportée par les salariés auxquels elles sont opposables ; que cette perte de rémunération est définie par référence au dernier salaire versé aux salariés, intégrant le cas échéant la moyenne des heures supplémentaires, ou les temps de pause dont l'exclusion doit s'appliquer dans les mêmes conditions qu'en cas de poursuite de l'activité dans l'entreprise ; que la référence au SMIC par les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ne fait pas obstacle au calcul de la réduction, de la même manière que pour les salaires, en prenant pour base de référence, l'année correspondant au versement des indemnités ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société CTR aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CTR et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la