Première chambre civile, 29 novembre 2017 — 17-24.015
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1350 F-D
Pourvoi n° E 17-24.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 août 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Thierry Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 11 août 2017), que Marie Z... est née le [...] de M. Z... et Mme Y... ; qu'après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 24 juin 2013, rappelé que l'autorité parentale était exercée en commun et fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, en organisant le droit de visite et d'hébergement du père ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les deux autres branches du moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence habituelle de l'enfant Marie au domicile de son père alors, selon le moyen :
1°/ que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que cet intérêt doit s'apprécier globalement et au regard de la mesure qui est sollicitée ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient se borner à considérer qu'il était de l'intérêt de l'enfant de maintenir des relations avec ses deux parents, sans déterminer si l'intérêt supérieur de l'enfant, qui avait toujours vécu avec sa mère et son demi-frère aîné depuis la séparation des parents, en 2013, lorsqu'elle était âgée de deux ans, commandait de modifier sa résidence pour la fixer désormais chez son père, la séparant ainsi non seulement de sa mère mais également de son frère ; qu'ils ont ainsi privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 de la Convention de New-York, ensemble les articles 373-2-11 et 371-5 du code civil ;
2°/ que les jugements doivent être motivés ; qu'une motivation d'ordre général équivaut à une absence de motifs ; qu'en se bornant à énoncer que le fait de ne pas « respecter les droits du père » « apparaît en contradiction avec l'intérêt de l'enfant » et que « l'intérêt de l'enfant commande à l'évidence que soient maintenus les liens avec ses deux parents, et ce, à part égale », la cour d'appel qui n'a pas recherché si en l'espèce, l'intérêt particulier de la petite Marie était de maintenir des relations avec ses deux parents « à part égale », a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; qu'il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend en considération, notamment, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
Attendu que l'arrêt relève que Mme Y... a quitté le département de la Guyane pour la métropole en juin 2016, sans en avertir le père et sans lui communiquer sa nouvelle adresse, ce qu'elle n'a fait que plusieurs mois plus tard ; qu'il constate qu'elle n'a pas, contrairement à la décision du juge aux affaires familiales alors en vigueur, présenté Marie à son père en août 2016, pour l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement, et que ce dernier n'a pas été en mesure d'exercer ses droits avant le jugement du 29 juin 2017 ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties da