Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-15.971
Textes visés
- Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005.
- Article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1519 F-D
Pourvoi n° R 16-15.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/02199 rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Casino d'Arcachon, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 et 2006, l'URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine, a notifié à la société Casino d'Arcachon plusieurs chefs de redressement et des observations pour l'avenir que celle-ci a contestés en saisissant d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, ensemble l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 ;
Attendu qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ;
Attendu que pour annuler le redressement portant sur la déduction forfaitaire spécifique pratiquée sur les rémunérations versées aux membres du comité de direction, coffriers, contrôleurs aux entrées et contrôleurs de sécurité, l'arrêt retient qu'il résulte de l'analyse des fiches de métier de ces salariés que ceux-ci exercent des fonctions liées directement aux jeux ou se rattachant aux services annexes proposés aux joueurs ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si chacune des conditions qui permettent l'application de la déduction forfaitaire spécifique était remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le redressement portant sur la déduction forfaitaire spécifique pratiquée sur les rémunérations versées aux membres du comité de direction, coffriers, contrôleurs aux entrées et contrôleurs de sécurité, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces seuls points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Casino d'Arcachon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Casino d'Arcachon à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Aquitaine
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable du 26 mai 2010 notifiée le 2 juillet 2010 en ce qu'elle a