Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-15.972

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005.
  • Article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1520 F-D

Pourvoi n° S 16-15.972

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt n° RG : 15/02200 rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Le Miami, société anonyme, dont le siège est [...]                                              ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Le Miami, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, ensemble l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 ;

Attendu qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 et 2006, l'URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine, a notifié à la société Le Miami, qui exploite un casino, plusieurs chefs de redressement que celle-ci a contestés en saisissant d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement portant sur la déduction forfaitaire spécifique pratiquée sur les rémunérations versées aux membres du comité de direction et aux contrôleurs de sécurité, l'arrêt retient qu'il résulte de l'analyse des fiches de métier de ces salariés que ceux-ci exercent des fonctions liées directement aux jeux ou se rattachant aux services annexes proposés aux joueurs ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si chacune des conditions qui permettent l'application de la déduction forfaitaire spécifique était remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le redressement portant sur la déduction forfaitaire spécifique pratiquée sur les rémunérations versées aux membres du comité de direction et aux contrôleurs de sécurité, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces seuls points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Le Miami aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Miami à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Aquitaine

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable du 27 mai 2010 notifiée le 2 juillet 2010 en ce qu'elle a refusé le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux contrôleurs de sécurité ainsi qu'aux membres du comité de direction

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : « pour le calcul des cotisations et assurances