Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-20.473

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1521 F-D

Pourvoi n° J 16-20.473

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogetrans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Var, dont le siège est [...]                                   , aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...]                           07 SP,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Briard, avocat de la société Sogetrans, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2016), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, a notifié à la société Sogetrans (la société), entreprise de transports rapides routiers, plusieurs chefs de redressement dont l'un portait sur la déduction forfaitaire spécifique ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, subordonne le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique à la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5, annexe IV, du code général des impôts, à l'exclusion de toute autre condition ; qu'en l'espèce, en estimant que les chauffeurs ne pouvaient bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique au motif qu'il n'était pas établi par l'employeur que ces derniers prenaient leurs repas du midi à l'extérieur, la cour d'appel a ajouté une condition au texte susvisé qu'il ne prévoit pas et, partant, a violé l'arrêté du 20 décembre 2002 ainsi que les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique ;

Et attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la société soutenait que ses salariés engageaient des frais supplémentaires de restauration en raison de leur horaire de travail qui leur imposait de prendre leurs repas à l'extérieur, retient que la preuve de la prise de ces repas n'est pas établie ;

Que par ces seuls motifs faisant ressortir que les chauffeurs n'avaient pas exposé de frais professionnels visés aux articles 3 à 8 de l'arrêté susmentionné du 20 décembre 2002, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogetrans aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Sogetrans

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir validé les redressements opérés par l'URSSAF du VAR et condamné à ce titre la société Sogetrans à lui verser la somme de 14 610 euros en principal, augmentée des majorations de retard, au titre des redressements ;

Aux motifs que « une lettre d'observations a été établie le 4 juillet 2011, mettant en évidence cinq chefs de redressement : que seul le premier poste de redressement était contesté par la société Sogetrans, soit celui concernant la « déduction forfaitaire spécifique » ainsi que le poste n° quatre représentant la « réduction Fillon