Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-21.792
Textes visés
- Articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1525 F-D
Pourvoi n° T 16-21.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements X... B..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/01979 rendu le 17 mars 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents de travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte , conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte , conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Etablissements X... B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, contestant l'opposabilité d'une décision du 6 décembre 2010 de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) fixant le taux de l'incapacité permanente de travail d'un de ses anciens salariés victime d'une maladie professionnelle, la société Etablissements X... B... (l'employeur) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une motivation suffisante au regard des exigences des articles L. 115-3, R. 434-32 du code de la sécurité sociale et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 la décision qui se borne à indiquer la nature de la pathologie et le taux d'incapacité retenu, sans la moindre indication des considérations de fait ayant justifié ce taux, lequel, selon le barème indicatif annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, peut varier pour la pathologie considérée de 67 % à 100 % en fonction de sa classification TNM ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse se prononçant sur le taux d'incapacité d'un salarié victime d'une maladie professionnelle, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester sans condition de délai le bien-fondé devant le juge ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter le recours, l'arrêt retient que le rapport d'incapacité permanente partielle a été dûment communiqué au médecin désigné par l'employeur, en application des articles L. 143-10 et R. 143-32 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, la Cour nationale a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Co