Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-26.014

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1527 F-D

Pourvoi n° H 16-26.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre, venant aux droits de l'URSSAF de l'Indre, dont le siège est [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pâtisserie Michel X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                   ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Centre, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pâtisserie Michel X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public que les heures supplémentaires visées par ces textes sont, par application de l'article L. 212-5 devenu L. 3121-22 du code du travail, celles excédant la durée légale de travail ou la durée de travail instituée par équivalence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010 et sur le mois de janvier 2011, l'URSSAF de l'Indre aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre (l'URSSAF), a notifié, le 20 septembre 2011, à la société Pâtisserie Michel X... une mise en demeure de payer une certaine somme correspondant notamment à la réintégration dans l'assiette de cotisations d'une partie des réductions opérées en application de l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement de ce chef, après avoir rappelé que le temps de travail au sein de l'entreprise est régi par un accord collectif sur la réduction et l'aménagement du temps de travail fixant la durée annuelle de travail à 1582 heures, et la teneur des dispositions des articles L. 241-13, III et D. 241-7, l'arrêt retient que seul l'article D. 241-7 fait référence à l'article 81 quater du code général des impôts, lequel n'est visé que pour déterminer le montant du SMIC annuel correspondant au numérateur de la fraction et non pour arrêter le montant de la rémunération brute annuelle correspondant au dénominateur de la fraction ; que compte tenu de la lettre des textes, l'interprétation faite par l'URSSAF est erronée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans les entreprises couvertes par un accord de réduction du temps de travail prévoyant un plafond annuel d'heures inférieur à la durée légale de travail, les heures effectuées par les salariés entre la durée légale de travail et la durée annuelle de travail fixée par l'accord d'entreprise n'ouvrent pas droit à la déduction de cotisations sociales instituée par la loi du 21 août 2007, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement opéré du chef de la réduction Fillon pour un montant de 21.138 euros, outre les majorations de retard y afférentes, l'arrêt rendu le 16 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Pâtisserie Michel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pâtisserie Michel X... et la condamne à payer à l'URSSAF du Centre la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent