Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-25.529

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1531 F-D

Pourvoi n° E 16-25.529

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Francis X..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest, dont le siège est [...]                                                ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 septembre 2016), que M. X..., a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest (la caisse) de valider, pour la détermination de ses droits à pension, la période au cours de laquelle, en 1977, il avait perçu des allocations chômage, dans le cadre de l'indemnisation des jeunes diplômés de l'enseignement technique ou professionnel à la recherche d'un premier emploi ; que la caisse lui ayant opposé un refus au motif qu'il n'avait cotisé au régime général qu'à compter de 1978, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension, les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail ; qu'en refusant de prendre en compte, pour la détermination de ses droits à pension, la période pendant laquelle une allocation chômage avait été servie à M. X... en 1977, durant sa recherche d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 351-2, L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale, ensemble les décrets n° 2011-934 du 1er août 2011, relatif à la comptabilisation des périodes de chômage involontaire non indemnisé comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension d'assurance vieillesse, et n° 2012-857 du 2 juillet 2012, relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse ;

2°/ qu'en affirmant que M. X... n'avait pas la qualité d'assuré, n'ayant été affilié au régime général qu'à compter de 1978, sans répondre à ses conclusions soutenant que l'indemnisation dont il avait bénéficié en 1977, lorsqu'il était en recherche de son premier emploi, était subordonnée à la qualité d'assuré social, qu'il avait eu cette qualité avant sa période d'indemnisation chômage, de sorte que ne pouvait lui être opposée l'absence de qualité d'assuré social et que la période de chômage devait être validée pour l'assurance vieillesse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la prise en considération, au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, d'un revenu de remplacement mentionné par ce texte n'est ouverte qu'aux personnes ayant antérieurement la qualité d'assuré de ce régime ;

Et attendu que l'arrêt constate que lorsque l'allocation chômage lui a été servie en 1977, M. X... n'avait pas la qualité d'assuré puisqu'il n'a été affilié au régime général qu'à compter de l'année 1978 ;

Que de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a exactement déduit que la période de chômage indemnisé litigieuse ne pouvait être prise en compte pour la détermination des droits de M. X... à une pension de retraite au titre du régime général ;

D'où il suit que, manquant en fait en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et j