Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-24.883
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1532 F-D
Pourvoi n° C 16-24.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Charal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Charal, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 septembre 2016), que M. X..., salarié de la société Charal (l'employeur), a souscrit le 11 août 2007 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 A ; qu'après avoir informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision, et avoir accédé à la demande de celui-ci d'envoi d'une copie du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle par décision du 10 décembre 2007 ; que contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société Charal fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que lorsque la caisse décide d'envoyer les pièces du dossier d'instruction par courrier pour se conformer à l'obligation d'information dont elle est débitrice en vertu des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, elle est tenue d'adresser tous les éléments recueillis au cours de l'instruction qui sont susceptibles de faire grief à l'employeur ; qu'à ce titre elle doit notamment lui adresser l'avis de son médecin conseil, dont la teneur peut potentiellement affecter ses intérêts ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que la caisse avait, lors de la clôture de l'instruction, préalablement à la décision concernant la prise en charge, adressé à l'employeur une copie des pièces du dossier d'instruction de la maladie déclarée par M. X... qu'elle avait constitué ; que la société Charal faisait valoir que le dossier qui lui avait été envoyé ne comportait pas l'avis du médecin conseil de la caisse ; qu'en refusant de rechercher si la caisse avait mis à la disposition de l'employeur un dossier complet dans lequel figurait l'avis du médecin conseil au motif inopérant que la caisse avait invité l'employeur à venir consulter le dossier dans ses locaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la caisse a invité l'employeur, par courrier du 27 novembre 2007, à venir consulter le dossier avant de prendre sa décision le 10 décembre suivant et qu'il a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, dont l'avis du médecin conseil, et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie du dossier à l'employeur ;
Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont il ressort que la procédure d'instruction de la demande de prise en charge avait été contradictoire à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a exactement déduit que la décision était opposable à ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Charal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Charal et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MO