Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-25.755

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 612-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-703 du 3 mai 2007, applicable au litige, et 1315, devenu 1353 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1533 F-D

Pourvoi n° A 16-25.755

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Luc X..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale du régime social des indépendants d'Ile-de-France Centre, dont le siège est [...]                                                                ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 612-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-703 du 3 mai 2007, applicable au litige, et 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale du régime social des indépendants d'Ile-de-France et du Centre (la caisse) a fait signifier une contrainte, le 30 novembre 2011, à l'encontre de M. X... en vue du recouvrement de cotisations et majorations de retard portant sur les années 2008 à 2010 et le premier trimestre 2011 ; que M. X... a formé opposition à celle-ci devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt retient que la caisse fait valoir que M. X... ne justifie pas de l'imputation des versements dont il se prévaut concernant deux chèques de 1 267 euros et 1 269 euros, correspondant respectivement aux cotisations des deuxième et troisième trimestres 2008 ; que M. X... produit deux chèques, libellés à l'ordre du « RSI », le premier en date du 6 janvier 2008 d'un montant de 1 269 euros, et le second, en date du 6 janvier 2009, d'un montant de 1 267 euros, ainsi que le relevé bancaire de la société Auto Box location mentionnant le versement de ces deux sommes et le numéro des chèques en cause, les relevés de comptes bancaires correspondants au versement de deux autres sommes d'un montant de 1 188 euros et 1 138 euros et des courriers d'accompagnement ; que pour sa part, la caisse explique dans ses conclusions le mode d'imputation des versements adressés par le cotisant, le chèque de 1 269 euros ayant été partiellement imputé sur l'échéance de 670 euros du troisième trimestre 2008 et la différence de 599 euros ayant été remboursée à M. X..., le 22 octobre 2009, en même temps que les trois autres chèques dont il se prévaut ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la caisse rapportait la preuve des remboursements au cotisant des versements effectués par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale du régime social des indépendants d'Ile-de-France et du Centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale du régime social des indépendants d'Ile-de-France et du Centre à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la contrainte émise le 12 octobre 2011 par la caisse du RSI Ile de France Centre, au titre des cotisations invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire commerçant dues pour les années 2008 , 2009, 2010 et le 1er trimestre 2011 pour son entier montant de 22 022 € soit 21 090 € en principal et 932 € de majorations de retard ;

AUX MOTIFS QU'« le jugemen