Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-15.712

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 241-13, III, L. 241-15 et D. 241-7, I, 1 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1534 F-D

Pourvoi n° J 16-15.712

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...]                                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte (ARSEAA), dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

L'association NEXEM - Organisation professionnelle des employeurs associatifs du secteur social, médico-social et sanitaire, dont le siège est [...]                                 , a présenté un mémoire en intervention ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association NEXEM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit l'association NEXEM en son intervention volontaire ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-13, III, L. 241-15 et D. 241-7, I, 1 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu qu'il résulte du premier et du troisième de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé, pour un mois, sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l'ensemble du mois considéré, sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures ; que le deuxième n'est plus applicable au calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, lequel n'est plus assis sur les heures rémunérées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, fixée par le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2017 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a procédé au contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte (l'association), au cours des années 2008 et 2009 ; que les inspecteurs du recouvrement ayant constaté que les salariés, sur la rémunération desquels avait été appliquée la réduction de cotisations sur les bas salaires, percevaient un salaire mensuel calculé sur la base d'une durée annuelle de 1 607 heures comprenant, en application d'un accord d'entreprise conclu le 30 juin 1999, en référence à l'accord-cadre du 12 mars 1999 applicable aux établissements couverts par la convention collective nationale du 12 mars 1966, dix-huit jours de congés payés supplémentaires, et que le salaire minimum de croissance de référence pris en compte pour le calcul de la réduction n'était pas celui qui correspondait à la seule durée effective de travail de 1 449 heures, l'URSSAF a notifié à l'association un redressement que celle-ci a contesté en saisissant d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce que l'accord d'entreprise fixant le nombre d'heures travaillées annuellement à 1 449 heures est sans incidence sur la rémunération des salariés basée sur une durée mensuelle de 151,67 heures et qu'il y a lieu de prendre en compte le nombre d'heures rémunérées sans distinction entre celles qui ont été effectivement travaillées et les autres correspondant notamment à des congés supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les congés payés supplémentaires prévus par un accord d'entreprise n'entrent pas dans les calculs de la durée annuelle de travail retenue pour l'application de la réduction de co