Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-25.790
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1535 F-D
Pourvoi n° P 16-25.790
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. José X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 avril 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI) Centre, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] SP,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI) Centre, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 avril 2015), qu'affilié au régime social des travailleurs indépendants des professions non agricoles et bénéficiaire du revenu de solidarité active "activité", M. X..., contestant devoir la cotisation annuelle minimale, a demandé à la caisse régionale du Régime social des indépendants Centre (la caisse) de procéder au calcul de ses cotisations sur la base de son revenu réel ; que la caisse ayant rejeté sa demande et lui ayant notifié, le 30 juillet 2012, une mise en demeure de payer une certaine somme au titre des cotisations et pénalités de retard afférentes à l'année 2011, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter ce recours, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article D. 612-5, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable jusqu'au décret n° 2015-1710 du 21 décembre 2015, la cotisation minimale due au régime social des indépendants par les professions non salariées n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient de la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et les ressources de celui-ci ; qu'il en résulte que tout bénéficiaire du revenu de solidarité active n'est tenu de cotiser au régime social des indépendants que pour la part de revenu qu'il perçoit effectivement de son activité ; qu'en décidant le contraire, pour limiter aux bénéficiaires du RSA ne percevant aucun revenu d'activité le principe d'une cotisation sur le revenu réel, les juges du fond ont violé l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
Mais attendu que, selon l'article D. 612-5, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, la cotisation minimale prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient de la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et les ressources de celui-ci ;
Et attendu que l'arrêt constate que M. X... bénéficie pour la période litigieuse d'un RSA activité ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que M. X... n'entrait pas dans les prévisions des dispositions susmentionnées, de sorte qu'il était tenu au paiement de la cotisation minimale afférente à son assujettissement au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et F