Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-26.467

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1537 F-D

Pourvoi n° Z 16-26.467

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI) Centre, dont le siège est [...]                                               ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                                    SP,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 septembre 2016), qu'affilié au régime des travailleurs indépendants des professions non agricoles, en sa qualité de gérant de sociétés, M. X... a formé, le 22 juillet 2013, opposition devant une juridiction de sécurité sociale à une contrainte décernée par la caisse régionale du Régime social des indépendants Centre (la caisse), en paiement de cotisations et majorations de retard, et signifiée, le 12 juin 2013, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de l'acte de signification de la contrainte et de dire son opposition irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant énoncé, pour en déduire qu'il s'agissait du dernier domicile connu de M. X..., « qu'il ressort des explications des parties, et des productions, que M. Pascal X... était domicilié [...]                                     , où il avait signé l'accusé de réception de toutes les mises en demeure du RSI Centre ayant précédé l'émission de la contrainte litigieuse », quand M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'il n'avait pas signé ces mises en demeure, qui étaient d'ailleurs revêtues de deux signatures différentes, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que dès qu'une partie conteste être l'auteur de la signature apposée sur un document qui lui est opposé, les juges du fond doivent procéder à la vérification de l'écrit contesté, à moins qu'ils ne puissent statuer sans en tenir compte ; qu'en ayant jugé que les mises en demeure de la caisse, ayant précédé l'émission de la contrainte litigieuse, avaient été signées par M. X..., sans procéder à la vérification de ces écrits que M. X... contestait pourtant avoir signés, la cour d'appel a violé les articles 1324 (remplacé par l'article 1373) du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile ;

3°/ que l'huissier de justice instrumentaire doit avoir accompli des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire des actes, notamment en se rapprochant du liquidateur judiciaire de la société en liquidation, pour tenter de connaître la nouvelle adresse personnelle ou professionnelle du destinataire de l'acte, qui était son ancien gérant ; qu'en ayant jugé que l'huissier instrumentaire avait accompli des diligences suffisantes, quand l'huissier ne s'était même pas rapproché du liquidateur de la société R2P pour connaître l'adresse de M. X... qui était l'ancien gérant de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;

4°/ que le manquement d'un affilié au RSI à son obligation de déclarer son changement de situation ou d'adresse à sa caisse ne décharge pas l'huissier instrumentaire de son obligation de procéder à des recherches suffisantes pour lui signifier un acte ; qu'en ayant jugé que l'huissier instrumentaire avait procédé à des recherches suffisantes, au prétexte que M. X... n'avait pas notifié son changement d'adresse au RSI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'huissier instrumentaire s'était rendu à l'adresse indiquée par M. X... à la caisse comme étant celle de son domicile, avait constaté que le destinataire n'y avait ni domicile, ni résidence, ni établissement, sa société ayant été remplacée par une a