Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-25.902

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1538 F-D

Pourvoi n° K 16-25.902

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime, dont le siège est [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Mohamed X..., domicilié [...]                      , [...]                      ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Véolia transport Normandie interurbain, en qualité de conducteur de bus, a souscrit, le 11 juin 2010, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un syndrome anxio-dépressif, affection non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ; que suivant l'avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime (la caisse) a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour faire droit à ce recours, l'arrêt relève que, d'une part, la réalité de la suppression de la prime de non-accident quelques jours avant le déclenchement de la maladie n'est pas contestée, peu important son caractère finalement injustifié ou non et, d'autre part, deux certificats rédigés par les docteurs Z... et B... , respectivement les 17 octobre 2008 et 7 août 2009, contredisant les avis des comités, attestent de ce que l'état dépressif de M. X... est apparu dans un contexte de difficultés professionnelles ; que, certes, aucun de ces praticiens n'a pu constater par lui-même quelles étaient les conditions de travail de M. X..., néanmoins, en leur qualité de médecin s'interrogeant sur l'étiologie de la maladie, ils ont pu valablement, sans qu'il y ait reprise à leur compte de manière tendancieuse de faits non vérifiés, éliminer diverses causes et déceler l'existence du stress et de l'anxiété par l'écoute de leur patient ; que, surtout, le docteur A..., médecin du travail, lors de la visite de reprise du 23 mars 2011, a fait les mêmes constatations qui l'ont amené à prononcer une inaptitude à tous postes dans l'entreprise pour danger immédiat, établissant ainsi médicalement et catégoriquement le lien direct et essentiel entre le travail et la maladie ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conse