Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-25.084
Textes visés
- Articles L. 131-6, L. 133-6-1, L. 613-1, L. 622-4, D. 632-1 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1540 F-D
Pourvoi n° W 16-25.084
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. B... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) SIC contentieux Bordeaux, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 24 août 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux, dans le litige l'opposant à M. Antoine B... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) SIC contentieux Bordeaux, de Me Y..., avocat de M. B... , l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 131-6, L. 133-6-1, L. 613-1, L. 622-4, D. 632-1 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. B... a formé opposition à plusieurs contraintes décernées par la Caisse nationale du Régime social des indépendants (la caisse) au titre des troisième et quatrième trimestres 2014 et du premier trimestre 2015 ;
Attendu que pour annuler ces contraintes, le jugement retient que l'affiliation de l'intéressé n'est plus justifiée au regard de la cessation de ses fonctions de gérant de la société C... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'intéressé ne poursuivait pas au titre d'une autre société une activité non salariée au sens des textes susvisés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 août 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Y... et condamne M. B... à payer à la Caisse nationale du Régime social des indépendants la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) SIC contentieux Bordeaux
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré les oppositions recevables et annulé les contraintes établies à l'encontre de M. Antoine B... les 14 janvier 2015, 14 avril 2015 et 12 août 2015 par le directeur de la caisse nationale du Rsi dans leur intégralité,
AUX MOTIFS QUE
Sur la demande de validation des contraintes,
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de