Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-19.598

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 561du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1541 F-D

Pourvoi n° G 16-19.598

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Stephan X..., domicilié [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel d'[...]                chambre A), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...]                                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) lui ayant fait signifier, le 17 mai 2013, un commandement de payer suivi de plusieurs mesures d'exécution, sur le fondement d'une contrainte décernée le 6 novembre 2008 et signifiée le 19 décembre 2008, M. X... a saisi un juge de l'exécution d'un recours en annulation de la contrainte et en mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie-vente ;

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 561du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée de toutes les procédures d'exécution forcée diligentées par l'URSSAF en exécution de la contrainte décernée le 6 novembre 2008, l'arrêt retient que le juge de l'exécution n'a pas été saisi de telles demandes et que la cour d'appel ne peut se prononcer que sur les prétentions soumises au premier juge en application de l'article 561 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le premier juge avait déclaré irrecevable la demande en annulation du procès verbal de saisie-vente du 12 juillet 2013, ce dont il résultait que cette prétention lui avait été soumise, la cour d'appel qui a méconnu l'étendue de sa saisine sur ce point, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déboute M. X..., d'une part, des contestations de la saisie-attribution pratiquée, le 17 juin 2014, par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à son préjudice sur les comptes ouverts en les livres de la Banque CCP CNE La Banque postale à Marseille, d'autre part, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 29 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Stephan X... de ses contestations contre la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2014 par l'USSAF, D'AVOIR rejeté sa demande de mainlevée de toutes les procédures d'exécution forcée diligentées par l'URSSAF en vertu de la contrainte en date du 6 novembre 2008 et de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « 1. Sur la prescription de la dette pour absence de mise en demeure dans le délai de 3 ans à compter de l'exigibilité de la dette : l'intimé n'est pas recevable à former devant le juge de l'exécution une contestation de la dette portant sur les cotisations dont il est redevable par son affiliation,